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23/05/1997 | FRANCE | N°130280

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 130280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1991 et 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, dont le siège est situé ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1990 par lequel le préfet du département de l'Aisne a fixé la liste des animaux classés nuisib

les dans ce département pour l'année 1991, et les modalités de leur de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1991 et 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, dont le siège est situé ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1990 par lequel le préfet du département de l'Aisne a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans ce département pour l'année 1991, et les modalités de leur destruction à tir, en tant que ne figurent pas sur cette liste le raton-laveur, la belette, le putois, la fouine et la martre, et en tant qu'il fixe les modalités de destruction du pigeon ramier, du corbeau freux, de la corneille noire, de la pie bavarde et de l'étourneau sansonnet, de telle manière que toute destruction de ces espèces devienne en pratique interdite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du conseil des communautés européennes, en date du 2 avril 1979 et concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 227-6, dans sa rédaction issuedu décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de l'environnement, en date du 30 septembre 1988, pris pour l'application du décret susvisé et fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale de la fédération départementale des chasseurs,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions du Rassemblement des opposants à la chasse et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que le Rassemblement des opposants à la chasse a intérêt au maintien du jugement et de l'arrêté attaqués, qui ont pour effet d'exclure de la liste des animaux présentant un caractère nuisible dans le département de l'Aisne pour l'année 1991, la belette, le putois, la fouine, la martre, le raton laveur, et de limiter les possibilités de destruction du pigeon ramier, du corbeau freux, de la corneille noire, de la pie bavarde et de l'étourneau sansonnet ; que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a, par ailleurs, intérêt à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués, dans la mesure notamment où certaines des espèces concernées, en détruisant le gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi, les interventions susmentionnées sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Rassemblement des opposants à la chasse :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-6 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 30 septembre 1988 : "Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour la protection de la flore et de la faune.
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur avant le 1er janvier suivant." ; qu'en vertu de l'article R. 227-8 du même code : "Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits ..."
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au préfet, dans les arrêtés pris en application des dispositions de l'article R. 227-6 précité, d'une part, de déterminer en fonction de la situation locale, les lieux et secteurs géographiques particuliers dans lesquels, à l'intérieur du département considéré, les espèces classées nuisibles peuvent être détruites, notamment à raison des dommages causés, ni, d'autre part, de prévoir des modalités de destruction spécifiques desdites espèces, en conformité avec les dispositions susrappelées du code rural ; qu'en déterminant ces modalités particulières de destruction et de classement dans son département, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur de droit et pas davantage méconnu le principe d'égalité ;

Considérant, en second lieu, que si la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles a été fixée à l'échelon national par l'arrêté ministériel précité du 30 septembre 1988, cette liste se limite à énumérer les espèces parmi lesquelles, en fonction d'appréciations locales, le préfet classera nuisibles dans son département, pour une année donnée, une ou plusieurs desdites espèces ; que le préfet de l'Aisne n'était donc pas tenu de classer, parmi les nuisibles, l'intégralité des espèces figurant dans l'arrêté ministériel précité et pouvait légalement tenir compte des circonstances prévalant dans le département considéré ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de certains mustélidés dans la liste des animaux nuisibles fixée par l'arrêté préfectoral attaqué, nonobstant leur présence sur la liste nationale figurant dans l'arrêté ministériel précité, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 227-6 du code rural que, au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement, parmi les nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988 pris pour l'application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1988, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées, ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le raton laveur, la belette, la fouine, la martre et le putois étaient en 1991 des espèces répandues de façon significative dans le département de l'Aisne ; qu'il n'est par ailleurs pas établi par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE que ces espèces aient porté atteinte aux intérêts que le classement, comme nuisible, d'une espèce animale, doit protéger aux termes de l'article R. 227-6 du code rural précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1990 par lequelle préfet du département de l'Aisne a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans ce département pour l'année 1991 et les modalités de leur destruction à tir ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, le Rassemblement des opposants à la chasse, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à la condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE à payer au Rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions du Rassemblement des opposants à la chasse et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, au Rassemblement des opposants à la chasse, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 130280
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6, R227-8
Décret 88-940 du 30 septembre 1988 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 130280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:130280.19970523
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