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23/05/1997 | FRANCE | N°141712

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 141712


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sur renvoi de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 18 décembre 1987 abrogeant le règlement d'eau du moulin de Basse et instituant un nouveau règlement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000

F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sur renvoi de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 18 décembre 1987 abrogeant le règlement d'eau du moulin de Basse et instituant un nouveau règlement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que si le requérant soutient que la procédure préalable à l'arrêté attaqué aurait été irrégulière, les conclusions du commissaire enquêteur ne lui ayant jamais été notifiées, le préfet n'était pas tenu de communiquer ces conclusions à toutes les personnes qui avaient présenté des observations pendant l'enquête, l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique prévoyant, par ailleurs, que ces conclusions pouvaient être consultées par toute personne physique ou morale, à la préfecture de la Charente et dans chacune des mairies des communes concernées par l'enquête ;
Considérant que le défaut de notification de l'arrêté attaqué à M. X..., s'il conditionne son opposabilité, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant enfin que l'omission d'une date, dans l'un des arrêtés visés dans la décision attaquée, n'est pas de nature à entraîner son irrégularité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que les dispositions combinées des articles 2 et 3 de l'arrêté du 18 décembre 1987 abrogeant le règlement d'eau du moulin de Basse du 27 juillet 1853 et instaurant un nouveau règlement d'eau, fixent les mêmes caractéristiques techniques aux ouvrages de retenue et de décharge du moulin que celles précédemment prévues par l'arrêté abrogé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le nouvel arrêté imposerait des mesures qui ignorent la réalité des travaux de reconstruction effectués au cours de la seconde guerre mondiale, dès lors que ceux-ci ont été réalisés en méconnaissance des prescriptions alors en vigueur ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'arrêté attaqué, et notamment de son article 8, que les travaux mis à la charge du propriétaire du moulin portent, comme dans l'arrêté antérieur, sur les ouvrages situés en amont du moulin, sur une distance de 150 m ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le nouveau règlement imposerait des charges au requérant audelà de cette distance, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code rural : "le préfet statue après enquête sur les demandes ayant pour objet ... 3°) la révocation ou la modification des permissions précédemment accordées ..." ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a pu légalement disposer en son article 12 que : "tout projet de cession totale ou partielle de la présente autorisation, toute demande de changement de propriétaire, doivent être notifiés au préfet ..." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code rural : "l'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits destiers sont et demeurent réservés" ; qu'aux termes de l'article 106 du même code : "Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau (non domanial) sans l'autorisation de l'administration" ; qu'aux termes de l'article 445 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20, et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales : 1° Les agents du conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ; 2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et à l'office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ; 3° les gardes-champêtres ... les agents commissionnés du conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées" ; que sur le fondement des prescriptions précitées, les dispositions de l'article 10 de l'arrêté litigieux pouvaient imposer à M. X... des obligations d'accès sur les ouvrages de son moulin de Basse en vue du contrôle de l'exercice de la police des eaux et de la pêche ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué imposerait au requérant des charges en dehors des limites de sa responsabilité, aux lieu et place des collectivités publiques et des riverains, manque en fait, aucune obligation n'étant imposée au propriétaire du moulin, ainsi qu'il a été dit, au-delà des 150 m en amont du moulin, comme ceci était déjà prévu par le règlement d'eau antérieur ;
Considérant que si le requérant soutient que le caractère fondé en titre du moulin de Basse fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 109 du code rural, ce moyen, qui est simplement énoncé sans élément de nature à permettre d'en apprécier le bienfondé, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 141712
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27 EAUX.


Références :

Code rural 107, 103, 106, 445, 109
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 141712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141712.19970523
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