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23/05/1997 | FRANCE | N°158469

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 158469


Vu 1°), sous le n° 158469, la requête enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour A... Jun LI, demeurant ... ; Mme LI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 23 novembre 1993 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de décider qu'il sera surs

is à l'exécution de ce jugement et de ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 15...

Vu 1°), sous le n° 158469, la requête enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour A... Jun LI, demeurant ... ; Mme LI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 23 novembre 1993 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 158470, la requête enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... Jun LI, demeurant ... ; M. Z... LI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 23 novembre 1993 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de ces décisions ;
Vu 3°), sous le n° 158471, la requête enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... LI YILIN, demeurant ... ; Mme LI YILIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 23 novembre 1993 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de A... Jun LI, de M. Y... Jun LI et de Mme X... LI YILIN,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de A... Jun LI, épouse TAN, de M. Y... Jun LI et de Mme X... WANG, épouse LI YILIN, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 158469 de A... Jun LI, épouse TAN :
Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a visé et analysé les conclusions et les moyens des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Moselle en date du 23 novembre 1993 relate les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, rappelle les textes applicables et comporte un exposé détaillé des circonstances particulières qui justifient le refus du titre de séjour sollicité ; que ladite décision est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que A... Jun LI, épouse TAN, a conservé des attaches familiales en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'elle n'en parle plus la langue ; qu'ainsi, et alors même que la décision attaquée est intervenue alors qu'elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français, la requérante ne justifie pas d'une atteinte au respect de sa vie familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée n'impose aucun pays de destination ; que, par suite, A... Jun LI, épouse TAN, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A... Jun LI, épouse TAN, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 158470 de M. Y... Jun LI :
Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a visé et analysé les conclusions et les moyens des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Moselle en date du 23 novembre 1993 relate les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, rappelle les textes applicables et comporte un exposé détaillé des circonstances particulières qui justifient le refus du titre de séjour sollicité ; que ladite décision est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Jun LI a conservé des attaches familiales en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'il n'en parle plus la langue ; qu'enfin, il est majeur et célibataire ; qu'ainsi, et alors même qu'une partie de sa famille vit en France et que lui-même y poursuit des études, il ne justifie pas d'une atteinte au respect de sa vie familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée n'impose aucun pays de destination ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... Jun LI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 158471 de Mme X... WANG, épouse LI YILIN :
Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a visé et analysé les conclusions et les moyens des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Moselle en date du 23 novembre 1993 relate les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, rappelle les textes applicables et comporte un exposé détaillé des circonstances particulières qui justifient le refus du titre de séjour sollicité ; que ladite décision est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... WANG, épouse LI YILIN, a conservé des attaches familiales en Chine ; que son mari s'est vu retirer le titre, obtenu par fraude, sous le couvert duquel il séjournait en France ; qu'ainsi, alors même que ses parents et sa soeur resteraient en France, elle ne justifie pas d'une atteinte au respect de sa vie familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée n'impose aucun pays de destination ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... WANG, épouse LI YILIN, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de A... Jun LI, épouse TAN, de M. Y... Jun LI et de Mme X... WANG, épouse LI YILIN, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à A... Jun LI, épouse TAN, à M. Y... Jun LI, à Mme X... WANG, épouse LI YILIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 158469
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 158469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158469.19970523
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