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23/05/1997 | FRANCE | N°163974

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 mai 1997, 163974


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tirée du défaut de qualité du PREFET DE POLICE pour faire appel du jugement attaqué :
Sur la légalité de l'arrêté en date du 11 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après avoir reçu la notification de la décision du 16 mars 1992 du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où l'autorité préfectorale peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, décider de la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger ;
Considérant que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 précité est compétent pour décider de la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été interpellé à Paris le 10 octobre 1994 ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE avait compétence pour prendre l'arrêté du 11 octobre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'à l'encontre de la décision prononçant son éloignement du territoire, M. X... a excipé de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet requérant, il appartenait au conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris d'examiner le bien-fondé de cette exception, alors même que des conclusions à fins d'annulation avaient été présentées par l'intéressé devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de cet arrêté du 16 mars 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation ( ...) un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire français, M. X..., qui a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 5 juillet 1991, a tout d'abord suivi différents stages de formation successifs avant de s'inscrire, en 1991, en première année de capacité en droit ; que si le PREFET DE POLICE soutient que l'intéressé n'avait pas démontré, en l'absence notamment de tout diplôme, le caractère sérieux des études qu'il poursuivait, il n'est pas contesté d'une part, qu'à la date retenue du 16 mars 1992, M. X... était de nouveau régulièrement inscrit en première année de capacité et suivait avec assiduité les travaux dirigés de son enseignement, d'autre part qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, avait été admis en deuxième année du même enseignement ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier du fait que M. X... a obtenu le diplôme de capacitaire en droit, ledit arrêté doit être regardé comme reposant sur une appréciation entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, son arrêté en date du 11 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 500 F au titre des sommes qu'il a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif constate l'existence d'une voie de fait à son encontre :
Considérant que ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui soumis au tribunal administratif de Paris, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE, dirigée contre le jugement susvisé en date du 14 octobre 1994 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 500 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit constaté une voie de fait à son encontre sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163974
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 163974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163974.19970523
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