Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1994 et 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leila X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 25 février 1994 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1993 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Leila X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'il résulte des dispositions du même code, et notamment de l'article R. 17, que les présidents de section du tribunal administratif de Paris ont la qualité de présidents d'une formation de jugement de tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que l'ampliatif de l'ordonnance attaquée ne comporte pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de ladite ordonnance ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme X... ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que, si cette dernière renvoie aux moyens exposés dans son recours administratif dirigé contre la décision litigieuse, elle ne joint pas à sa requête d'appel copie du document auquel elle se réfère ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, cette demande était par suite entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il en résulte que le président de section du tribunal administratif de Paris était compétent pour rejeter les conclusions de Mme X..., et fondé à le faire ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1993 du préfet de Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leila X... et au ministre de l'intérieur.