Vu la requête enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud Y..., demeurant 21, B Résidence Alphonse X... à Petite-Forêt (59494) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... soutient que le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 janvier 1995 est entaché d'un défaut de motivation, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "La réintégration ... est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 110 du code de la nationalité française, la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations refuse une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas soumise à une obligation de motivation ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française, ne donne aucun droit à la naturalisation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les faits nouveaux qu'invoque M. Y... sont postérieurs à la date de la décision litigieuse et sont par suite sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre la décision attaquée, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 10 août 1992, refusant sa réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.