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26/05/1997 | FRANCE | N°181974

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 26 mai 1997, 181974


Vu 1°) sous le n° 181 974, la requête enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacek X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1996 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
2°) de

condamner l'Etat à verser aux époux X... la somme de 5 000 F au titre des frais...

Vu 1°) sous le n° 181 974, la requête enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacek X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1996 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à verser aux époux X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 181 975, la requête enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Janina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulationde l'arrêté du 18 juillet 1996 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à verser aux époux X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 181 974 et 181 975 respectivement de M. et Mme X..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à ladéfense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... sont entrés irrégulièrement en France en 1990 ; que si leurs trois enfants, scolarisés en France, n'ont plus d'attaches affectives en Pologne, M. et Mme X... ne soutiennent pas qu'il en est de même pour eux ; que, dans ces conditions, l'argument tiré de l'absence d'attaches affectives des enfants en Pologne doit être écarté dès lors que M. et Mme X... ne démontrent pas qu'il leur est impossible de les emmener avec eux ; que ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte disproportionnée à la vie familiale des intéressés ni d'ailleurs que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle des intéressés des mesures de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant que les arrêtés attaqués du Préfet de l'Essonne comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'absence de décision fixant le pays de destination :
Considérant que la présence ou l'absence de la décision fixant le pays à destination desquels les époux X... peuvent être reconduits est sans incidence sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 181974
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 181974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181974.19970526
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