Vu la requête enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ; le PREFET DE LA CHARENTE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 20 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Margareth Y..., épouse Z...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y..., épouse Z...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Margareth Z...
X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que le délai prévu par les dispositions précitées lequel se décompte d'heure à heure, est d'ordre public ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'avis de réception postal de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme Osei X... est daté du 30 juillet 1996 ; que la production de cet avis suffit à démontrer que l'arrêté de reconduite à la frontière a bien été notifié à cette date ; que le fait que les voies et délais aient été portés sur la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière et non sur l'arrêté lui-même d'une part, que la signature de l'intéressée ne figure pas sur ce courrier à l'emplacement prévu à cet effet, d'autre part, n'est pas de nature à remettre en cause le point de départ de la computation du délai de recours ;
Considérant que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 2 août 1996 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; que le PREFET DE LA CHARENTE est, dès lors, fondé à soutenir que la demande dont était saisi ledit tribunal était tardive et par suite irrecevable et, par ce motif, à demander l'annulation du jugement en date du 3 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, faisant droit aux conclusions de Mme Osei X..., a annulé son arrêté du 20 juin 1996 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 3 août 1996 du conseiller dlégué par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Osei X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CHARENTE, à Mme Osei X... et au ministre de l'intérieur.