La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1997 | FRANCE | N°163508

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1997, 163508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1994 et 5 avril 1995, présentés pour la COMMUNE DE LA COURNEUVE (Seine-Saint-Denis) ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de versement, au titre de la dotation générale de décentralisation, des sommes destinées à c

ompenser les dépenses du service communal d'hygiène et de santé pour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1994 et 5 avril 1995, présentés pour la COMMUNE DE LA COURNEUVE (Seine-Saint-Denis) ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de versement, au titre de la dotation générale de décentralisation, des sommes destinées à compenser les dépenses du service communal d'hygiène et de santé pour les années 1983 à 1991, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer à ce titre une somme de 15 788 996,19 F, assortie des intérêts de droit à compter du 11 avril 1991 ;
2°) prononce cette annulation et cette condamnation ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 35 580 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA COURNEUVE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : "Tout accroissement de charges résultant du transfert de compétences effectuées entre l'Etat et les collectivités territoriales ou la région sera compensé par un transfert de ressources. Ces ressources seront équivalentes aux charges existantes à la date du transfert ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "Les charges financières résultant pour chaque commune, département et région des transferts de compétences définis par le titre II de la présente loi et par la loi mentionnée à l'article 4 font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent. Conformément aux dispositions de l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées." ;
Considérant que les articles 38 et 49 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ont donné compétence au département en matière de vaccination et à l'Etat en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ; que l'article 25 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 a toutefois ajouté à l'article L. 772 du code de la santé publique un alinéa selon lequel : " ... les bureaux municipaux d'hygiène qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection, ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, continuent d'exercer ces attributions, par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante, dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat." ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983, le transfert de compétences prévu par laloi du 22 juillet 1983 (section 4 du titre II) en matière d'action sociale et de santé a pris effet le 1er janvier 1984 ;

Considérant que le bureau municipal d'hygiène de la Courneuve exerçait effectivement le 1er janvier 1984 des attributions en matière de vaccination et de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène et a continué d'exercer ces attributions après cette date ; qu'il est constant qu'avant le transfert de compétences en ces matières, la COMMUNE DE LA COURNEUVE n'a cependant bénéficié d'aucune participation de l'Etat au titre des crédits attribués par celui-ci pour compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène ; qu'ainsi, il n'est résulté, pour la commune, du fait du transfert des compétences en matière de santé qui a pris effet le 1er janvier 1984, aucune charge financière, au sens de l'article 94 précité de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, et dès lors qu'au 1er janvier 1984, l'Etat ne supportait aucune dépense au titre du fonctionnement du bureau municipal d'hygiène de la Courneuve, cette commune ne peut prétendre, en application des mêmes dispositions, à l'attribution de "ressources équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA COURNEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de versement, au titre de la dotation générale de décentralisation, des sommes destinées à compenser les dépenses du service communal d'hygiène et de santé pour les années 1983 à 1991, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 15 788 996,19 F, assortie des intérêts de droit, à compter du 11 avril 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA COURNEUVE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA COURNEUVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA COURNEUVE et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163508
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-07-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES -Notion de "dépenses effectuées" au sens et pour l'application de l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983.

135-01-07-03 L'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 prévoit que tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sera compensé par un transfert de ressources qui, "conformément aux dispositions de l'article 102 de la loi du 2 mars 1982..., sont équivalentes aux dépenses effectuées, avant le transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées". Le Bureau d'hygiène municipal de La Courneuve exerçait avant le 1er janvier 1984 des attributions en matière de vaccination et de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, et a continué d'exercer ces attributions après cette date, à laquelle, en vertu du décret du 8 décembre 1983, a pris effet le transfert de compétences prévu en la matière par la loi du 22 juillet 1983. La commune de La Courneuve ne bénéficiait, toutefois, avant cette date, d'aucune participation de l'Etat au titre des crédits attribués par celui-ci pour compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène. Dans ces circonstances, cette commune ne peut prétendre, en application des dispositions précitées de l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983, à l'attribution de "ressources équivalentes aux dépenses effectuées".


Références :

Code de la santé publique L772
Décret 83-1067 du 08 décembre 1983 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 102
Loi 83-1186 du 29 décembre 1983 art. 25
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 38, art. 49
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 94
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1997, n° 163508
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163508.19970528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award