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28/05/1997 | FRANCE | N°179823

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1997, 179823


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1996, l'ordonnance du 3 mai 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. et Mme Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. et Mme X..., et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 mars 1996 par laquelle le président du tribunal

administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant au sursi...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1996, l'ordonnance du 3 mai 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. et Mme Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. et Mme X..., et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de commandements délivrés à leur encontre, les 11 décembre et 14 décembre 1995, par le trésorier du Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans leur demande enregistrée le 29 février 1996 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. et Mme X... ont contesté les commandements délivrés à leur encontre par le trésorier de Pont du Château (Puy-de-Dôme) les 11 et 14 décembre 1995, en vue d'avoir paiement des taxes foncières dont ils sont redevables au titre des années 1993 et 1994, en faisant valoir qu'à la date de notification de ces commandements, ils avaient présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement et que l'offre de garantie qu'ils avaient faite au comptable du trésor n'avait pas été rejetée par ce dernier ; que, devant le tribunal administratif, le trésorier payeur général du Puyde-Dôme a admis que le comptable n'avait pu légalement délivrer les deux commandements contestés, dès lors que M. et Mme X... bénéficiaient effectivement du sursis de paiement, et indiqué au tribunal qu'il demandait au trésorier de Pont-du-Château d'annuler ces commandements ; que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, interprétant la demande de M. et Mme X... comme présentée en application des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, qui sont relatives au contentieux des garanties en matière de sursis de paiement, s'est fondé sur ces dispositions pour statuer en tant que juge du référé administratif, sur cette demande, qu'il a rejetée comme irrecevable ; que M. et Mme X... ont fait appel de l'ordonnance ainsi rendue par le président du tribunal administratif auprès de la cour administrative d'appel de Lyon ; que le président de cette Cour a transmis le dossier au Conseil d'Etat pour qu'il soit statué sur cet appel ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, les décisions prises par le juge du référé administratif en application des articles L. 277 et suivants du même livre ne peuvent faire l'objet d'un appel que devant le tribunal administratif ; que, bien que l'acte de la notification de l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait indiqué que celle-ci pouvait être frappée d'appel devant la cour administrative d'appel, il n'appartenait qu'à ce tribunal de se prononcer sur l'appel interjeté par M. et Mme X..., eu égard aux dispositions ci-dessus rappelées sur le fondement desquelles le juge du référé administratif a statué sur la demande des intéressés ; qu'ainsi, il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le jugement de l'appel formé par M. et Mme X... ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme X... est attribué au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X..., au ministre de l'économie et des finances et au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 179823
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1997, n° 179823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179823.19970528
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