Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 octobre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Bournezeau ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, la circonstance que la parcelle anciennement cadastrée K 121 serait la seule que M. X... posséderait sur le territoire de la commune de Bournezeau ne saurait faire obstacle à son inclusion dans le périmètre à remembrer de cette commune ; que, par suite, M. X... ne saurait soutenir que son unique parcelle d'apport ne pouvait être concernée par les opérations de remembrement de la commune de Bournezeau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour une parcelle d'apport réduit d'une surface de 1 ha 08 a 93ca, et d'une valeur de productivité réelle de 1776 points, M. X... a reçu une parcelle de 1 ha 19 a 20 ca, pour une valeur de 1779 points ; qu'ainsi le principe d'équivalence fixé à l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors applicable n'a pas été méconnu ;
Considérant que, si M. X... soutient que la parcelle anciennement cadastrée K 121 serait constructible et aurait dû lui être réattribuée, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant que la parcelle anciennement cadastrée K 121 était enclavée et que seul un chemin traversant la parcelle 22 permettait d'y accéder ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle de M. X..., qui, après remembrement, dispose d'un accès sur le chemin n° 235 soit enclavée et que ses conditions d'exploitation aient été aggravées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.