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30/05/1997 | FRANCE | N°173377

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 1997, 173377


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré le 3 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 23 juin 1995 par laquelle il a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme Y... et des consorts X..., annulé les décisions des 4 et 5 février 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne relative aux opéra

tions de remembrement de la commune de Mantilly ;
2°) d'annuler...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré le 3 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 23 juin 1995 par laquelle il a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme Y... et des consorts X..., annulé les décisions des 4 et 5 février 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne relative aux opérations de remembrement de la commune de Mantilly ;
2°) d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif par Mme Y... et les consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 23 juin 1995 a rejeté le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE au motif que ce recours, enregistré le 4 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, était tardif et, dès lors irrecevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours, transmis par télécopie et qui contenait l'exposé des faits, des moyens et des conclusions, a en réalité été enregistré le 27 juillet 1992 et ultérieurement authentifié par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; que le jugement dont le ministre faisait appel avait été notifié à celui-ci le 27 mai 1992 ; qu'il s'ensuit que le recours a été présenté dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, l'erreur matérielle qui entache la décision du 23 juin 1995 conduit à déclarer cette dernière nulle et non avenue ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré sous le n° 139 776 ;
Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, le tribunal administratif s'est fondé sur les conclusions de l'expert qu'il avait commis ; que cet expert a, par comparaison avec les parcelles de référence, vérifié le classement des parcelles d'apport et d'attribution de Mme Y... et des consorts X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour procéder à cette vérification, l'expert aurait tenu compte des travaux réalisés après l'arrêté ordonnant le remembrement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges auquel le ministre n'apporte pas de contestation sérieuse, que, d'une part, compte tenu des erreurs qui ont affecté le classement de la parcelle d'apport E 188, la valeur de productivité réelle des attributions du compte de Mme Y... est inférieure de 1,9 % à la valeur des apports réduits de ce compte et que, d'autre part, compte tenu des erreurs qui ont affecté le classement de la parcelle d'attribution ZL 18, la valeur de productivité réelle des attributions du compte des consorts X... est inférieure de 3,1 % à la valeur des apports réduits de ce compte ; qu'ainsi la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle posée par l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, a été méconnue par la décision de la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;

Considérant qu'eu égard aux justifications produites par les requérants de première instance à l'appui du moyen tiré de ce que deux parcelles auraient eu le caractère de parcelles à utilisation spéciale, les premiers juges ont pu, sans ordonner une mesure d'instruction frustratoire, étendre la mission de l'expert à l'existence de points d'eau sur ces parcelles ; que la circonstance que le tribunal administratif ait prononcé l'annulation de la décision attaquée en sefondant sur un autre moyen est sans incidence sur la charge des frais de l'expertise qui incombe en totalité à l'Etat, lequel a succombé à l'instance ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à critiquer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions présentées par Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 juin 1995 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré sous le n° 139 776 est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de 12 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à Mme Y... et aux consorts X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 173377
Date de la décision : 30/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Code rural 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1997, n° 173377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173377.19970530
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