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30/05/1997 | FRANCE | N°180481

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 mai 1997, 180481


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Manette X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Manette X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que le jugement attaqué du 16 novembre 1995 n'a été notifié au PREFET DE POLICE que le 13 mai 1996 ; que, par suite, la requête de celui-ci, enregistrée le 12 juin 1996, soit dans le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 22 bis IV de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, n'est pas tardive ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22-I de la même ordonnance, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant que Mme X... est entrée en France le 20 avril 1991 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a demandé l'asile politique le 5 août 1994 ; que la décision en date du 18 janvier 1995 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié a été confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés le 15 septembre 1995 ; qu'il est constant que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plus d'un mois après cette date sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait par suite dans le cas où, en application de la disposition citée ci-dessus de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait prendre à son encontre une décision de reconduite ;
Considérant, d'une part, que Mme X... soutient que la décision attaquée du 26 octobre 1995 ordonnant sa reconduite est entachée d'une erreur de droit faute d'avoir été précédée d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; que, toutefois, par l'intervention de la décision précitée de la commission des recours des réfugiés, l'autorisation provisoire dont elle bénéficiait s'est trouvée privée de ses effets ; que l'intéressée ne conteste pas s'être abstenue de solliciter, après cette décision, un titre de séjour ; que si, d'autre part, Mme X... a, le 12 octobre 1995, cru devoir saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, cette demande, d'ailleurs rejetée par le directeur de l'office le 11 décembre 1995 au motif qu'elle ne comportait pas d'élément postérieur à la décision de la commission des recours des réfugiés, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que ladite demande n'était ainsi pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 26 octobre 1995 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé qu'elle sera reconduite à la frontière ;

Considérant enfin que si Mme X... vit en France avec son époux et qu'un enfant est né de leur union en 1993, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, etnotamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée et de son mari, lui-même en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 26 octobre 1995 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, dès lors, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'en ordonnant l'éloignement du territoire de Mme X..., le préfet avait commis une erreur de droit et méconnu au surplus les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... ;
Considérant que les prescriptions du décret susvisé du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière dont la procédure d'édiction est entièrement déterminée par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que la situation en Haïti n'est pas pacifiée et que les conditions sanitaires et alimentaires sont telles que la santé et la survie de sa fille seraient en danger si elle était contrainte de retourner dans son pays d'origine, elle n'établit ni la réalité des risques qu'elle encourt pour sa propre sécurité ou celle de son enfant, ni que l'état de santé ou le complexion de cette dernière rendrait indispensable un suivi médical tel qu'il ne pourrait être dispensé hors de France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 16 novembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Manette X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180481
Date de la décision : 30/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1997, n° 180481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180481.19970530
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