Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boghos X...
Y... demeurant ... ; M. CHOBAN Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme en date du 4 juin 1993 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et, d'autre part, au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de la Drôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulations contraires d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il est constant que M. CHOBAN Y..., ressortissant libanais, est entré en France sous couvert d'un visa de 30 jours ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé avait présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser de délivrer à M. CHOBAN Y... une carte de séjour temporaire au motif qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour ;
Considérant que la décision attaquée ne fixe pas de pays de destination ; que, par suite, le moyen selon lequel l'intéressé ne pourrait pas retourner au Liban, ne peut être utilement invoqué à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHOBAN Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme en date du 4 juin 1993 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. CHOBAN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boghos X...
Y... et au ministre de l'intérieur.