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04/06/1997 | FRANCE | N°182432

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juin 1997, 182432


Vu 1°, sous le n° 182432, l'ordonnance du 2 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bertrand de Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 août 1996, présentée par M. Bertrand de Y..., demeurant ... et élisant domicile au cabinet de Me X...,

..., et tendant :
1°) à l'annulation des décisions des 19 jui...

Vu 1°, sous le n° 182432, l'ordonnance du 2 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bertrand de Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 août 1996, présentée par M. Bertrand de Y..., demeurant ... et élisant domicile au cabinet de Me X..., ..., et tendant :
1°) à l'annulation des décisions des 19 juin et 2 juillet 1996, par lesquelles le conseil de gestion de l'Ecole française René Descartes a refusé d'ouvrir une section d'éducation spécialisée en classe de 4ème ;
2°) à ce qu'il soit ordonné à l'Ecole française René Descartes d'ouvrir cette section spécialisée ;
3°) à la condamnation de l'association "Ecole française René Descartes" à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°, sous le n° 182433, l'ordonnance du 2 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bertrand de Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 août 1996, présentée par M. Bertrand de Y... demeurant ..., et élisant domicile au cabinet de Maître
X...
, ..., et tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction au conseil de gestion de l'école française René Descartes d'organiser un appui pédagogique pour le jeune Arnaud de Y... en ouvrant une section spécialisée en classe de 4ème et, d'autre part, à la condamnation de l'association "Ecole française René Descartes" à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. de Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, dans sa séance du 19 juin 1996, le conseil de gestion de l'association "Ecole française René Descartes" a décidé de rejeter la demande, formée par M. de Y... et transmise par l'attaché culturel auprès de l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), tendant à la création dans l'établissement géré par cette association, à la rentrée de septembre 1996, d'une section d'éducation spécialisée en classe de 4ème en vue de permettre au jeune Arnaud de Y... d'y poursuivre sa scolarité ; que cette décision a été confirmée par le conseil de gestion de l'association dans sa séance du 2 juillet 1996 ;
Considérant que, si l'école René Z..., de Kinshasa, qui est liée par une convention avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1990, et offre à ses élèves une scolarité assimiléeà celle qui est effectuée en France dans un établissement d'enseignement public, participe ainsi au service public de l'enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion ne constituent des actes administratifs susceptibles d'être contestés par la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ;
Considérant que les décisions attaquées, qui ont pour objet l'allocation de moyens supplémentaires à l'établissement, ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'elles ne sont donc pas susceptibles d'être contestées devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. de Y... tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit ordonné au conseil de gestion d'ouvrir la section d'éducation spécialisée réclamée doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce qu'il soit ordonné au conseil de gestion d'ouvrir la section d'éducation spécialisée, également présentée par M. de Y... en référé, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative ; que cette demande doit, par suite, être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association "Ecole française René Descartes" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. de Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. de Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand de Y..., à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 182432
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Loi 90-588 du 06 juillet 1990 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 182432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182432.19970604
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