Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1996, présentée par M. Emile X..., demeurant chez Mme Christine Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1996 du préfet du Val de Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à soutenir que ce jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière puisqu'il aurait reçu la convocation à l'audience à laquelle sa requête a été jugée vingt minutes après le début de celle-ci ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de l'intéressé dans sa requête que M. X... a été averti par téléphone le 26 septembre 1996 à 13 h 38 du contenu du télégramme qui lui annonçait que l'audience à laquelle son affaire était appelée était fixée au 28 septembre 1996 à 10 h ; que, si, selon les dires du requérant, la copie confirmative de ce télégramme ne lui aurait été remise que le jour même de l'audience à 10 h 50 et alors que celle-ci était ouverte, il avait été ainsi précédemment averti en temps utile de la date et de l'heure de l'audience du tribunal et pouvait prendre toutes les dispositions pour y être présent ; que le moyen ne saurait ainsi être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val de Marne, à M. Emile X... et au ministre de l'intérieur.