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06/06/1997 | FRANCE | N°148374

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 juin 1997, 148374


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1993, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Roger G... et autres, les décisions des 20 août et 7 septembre 1990 par lesquelles le directeur des personnels et des affaires générales de la délégation générale pour l'armement leur a refusé le bénéfice d'un détachement dans un corps de techniciens supérieurs d'études e

t de fabrications ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Roge...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1993, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Roger G... et autres, les décisions des 20 août et 7 septembre 1990 par lesquelles le directeur des personnels et des affaires générales de la délégation générale pour l'armement leur a refusé le bénéfice d'un détachement dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Roger G... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ;
Vu le décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 octobre 1989 : "Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes : ...2°) Par concours ouvert aux candidats âgés de vingt ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 ..." ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Peuvent être détachés dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B" ;
Considérant que si la nomination d'un fonctionnaire détaché d'un autre cadre est, sauf dérogation résultant de dispositions législatives ou réglementaires, notamment de dispositions contenues dans le statut particulier applicable à l'emploi à pourvoir, soumise aux mêmes conditions que la nomination par voie de recrutement direct , les dispositions précitées de l'article 13 du décret du 18 octobre 1989 instaurent une dérogation à la règle générale ci-dessus rappelée ; qu'ainsi, les secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense, qui appartiennent, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 19 octobre 1972, à un corps classé dans la catégorie B, sont au nombre des fonctionnaires pouvant être détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
Considérant que, pour refuser à M. G... et autres, secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense, le bénéfice d'un détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé, en premier lieu, sur le motif que le niveau de recrutement des secrétaires administratifs n'était pas comparable à celui exigé par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 ; qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 18 octobre 1989 ; Considérant, par ailleurs, qu'à supposer même établie la circonstance que le nombre d'élèves issus des écoles techniques normales du ministère de la défense lors de la promotion de l'année 1990 aurait excédé le nombre de postes à pourvoir dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, l'affirmation du ministre selon laquelle il aurait été tenu d'accorder une priorité aux anciens élèves desdites écoles n'est assortie d'aucune précision ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision, s'il ne s'était pas fondé sur les motifs précités, qui, ainsi qu'il vient d'être dit ne justifiaient pas légalement les décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses décisions en date des 20 août et 7 septembre 1990 ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. et Mmes G..., H..., B..., D..., C..., F..., A..., Y..., Z..., X..., E... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 148374
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret 72-952 du 19 octobre 1972 art. 1
Décret 89-749 du 18 octobre 1989 art. 4, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 148374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148374.19970606
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