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06/06/1997 | FRANCE | N°154231

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 juin 1997, 154231


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 août 1990 rejetant la demande de détachement de Mme Béatrice X..., secrétaire administratif dans un corps de techniciens supérieurs d'étude et de fabrication ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret

n° 89-749 du 18 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 août 1990 rejetant la demande de détachement de Mme Béatrice X..., secrétaire administratif dans un corps de techniciens supérieurs d'étude et de fabrication ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : "Peuvent être détachés dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie B. Le détachement est prononcé à équivalence du grade et l'échelon comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emploi d'origine" ;
Considérant que les dispositions susvisées ne comportent l'exigence d'aucun diplôme particulier pour le détachement dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; qu'ainsi le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que le niveau du diplôme exigé par les statuts particuliers pour accéder par la voie du concours externe au corps des secrétaires administratifs est insuffisant pour donner à un agent de ce dernier corps vocation à être détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
Considérant qu'à supposer même établie la circonstance que le nombre d'élèves issus des écoles techniques normales du ministère de la défense lors de la promotion de l'année 1990 aurait excédé le nombre des emplois disponibles dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, l'affirmation du ministre selon laquelle il aurait été tenu d'accorder une priorité aux anciens élèves desdites écoles n'est assorti d'aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision refusant à Mlle X... le bénéfice d'un détachement dans un corps de technicien supérieur d'études et de fabrications, laquelle est entachée d'erreur de droit ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154231
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret 89-749 du 18 octobre 1989 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 154231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154231.19970606
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