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06/06/1997 | FRANCE | N°176651

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 1997, 176651


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 octobre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Laurent X... et de rejeter la demande de M. X... devant ce magistrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 octobre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Laurent X... et de rejeter la demande de M. X... devant ce magistrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant malgache, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE pouvait ordonner qu'il fût reconduit à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de 17 ans pour rejoindre sa mère qui y était installée depuis 1988 ; que celle-ci est de nationalité française ainsi que deux des cinq frères et soeur de l'intéressé ; que deux autres frères séjournent régulièrement en France ; qu'ainsi l'essentiel des attaches familiales de M. X... se situe en France ; que, dans ces conditions et en l'absence d'attaches familiales plus directes à Madagascar où résident sa grandmère et un autre frère, l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 176651
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 176651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176651.19970606
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