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11/06/1997 | FRANCE | N°114916

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juin 1997, 114916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1990 et 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de réforme en date du 7 octobre 1986 notifiée le 19 novembre 1986 par laquelle ses arrêts de travail consécutifs à l'accident de service dont elle a été victime le 4 octobre 1984 ont ét

regardés comme n'étant plus justifiés à compter du 7 octobre 1986, la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1990 et 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de réforme en date du 7 octobre 1986 notifiée le 19 novembre 1986 par laquelle ses arrêts de travail consécutifs à l'accident de service dont elle a été victime le 4 octobre 1984 ont été regardés comme n'étant plus justifiés à compter du 7 octobre 1986, la décision du 23 mars 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Drôme a prononcé la suspension de sa rémunération, ensemble la lettre par laquelle la direction générale des impôts l'a invitée à reprendre son service ainsi que la note de service en date du 14 octobre 1987 valant mise en demeure de reprise de service ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Nadine X...,
- les conclusions de M.Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les avis de la commission de réforme :
Considérant que les conclusions de la demande de Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Grenoble et portant sur les avis de la commission de réforme du département de la Drôme en date des 7 octobre 1986 et 6 janvier 1987, tendaient exclusivement à l'annulation desdits avis ; que ces derniers ne constituaient pas des décisions administratives faisant grief à l'intéressée et susceptibles d'être déférées, à ce titre, devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté les conclusions ci-dessus mentionnées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 1987 portant suspension du traitement à compter du 1er avril 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ..." ; que Mme X... n'ayant pas, comme elle y avait été invitée le 19 janvier 1987, repris ses fonctions à compter du 27 janvier 1987, l'administration était fondée à décider de suspendre le traitement de l'intéressée ; que si la requérante entend contester par la voie de l'exception la mise en demeure qui lui a été adressée, elle n'est pas recevable à le faire dès lors que ladite mise en demeure, qui n'a pas été critiquée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ;
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 14 octobre 1987 :
Considérant que si la requérante soutient qu'elle n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle au moment où elle y a été invitée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les fonctions auxquelles elle avait été affectée n'étaient pas incompatibles avec l'état physique de l'intéressée, laquelle a d'ailleurs rejoint un poste le 26 octobre 1987, l'administration ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 114916
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 114916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M.Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:114916.19970611
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