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11/06/1997 | FRANCE | N°115895

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juin 1997, 115895


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1988 par laquelle le bureau de l'Association foncière Briarres-sur-Essonne-Dimancheville a adopté le budget de l'association pour l'année 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rura

l ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1988 par laquelle le bureau de l'Association foncière Briarres-sur-Essonne-Dimancheville a adopté le budget de l'association pour l'année 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;
Vu le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche :
Considérant que la circonstance que la dissolution de l'Association foncière Briarres-sur-Essonne-Dimancheville a été prononcée par arrêté préfectoral du 9 avril 1990 ne rend pas sans objet l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté la demande d'annulation de la décision du bureau du 4 mars 1988 approuvant le budget de l'association pour l'année 1988 ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les associations foncières constituées en exécution des articles 25-1 et 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ;
Considérant que l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires prescrit dans son premier alinéa, qu'aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année "le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie des communes intéressées" ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa du même article que ce dépôt est annoncé "par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse", chaque intéressé étant admis à présenter ses observations ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 57, "le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur ... est ensuite voté par le syndicat ..." ;
Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association de remembrement sous la réserve énoncée par l'article 23 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat soient exercées, respectivement, par le président et par le bureau ;
Considérant qu'il est constant que le projet de budget de l'année 1988 de l'Association foncière Briarres-sur-Essonne-Dimancheville n'a pas été déposé dans les mairies des communes concernées préalablement à son examen par le bureau ; que le non-respect de cette formalité, qui faisait obstacle à ce que tout intéressé puisse présenter ses observations, a entaché d'irrégularité la délibération en date du 4 mars 1988 par laquelle le bureau de l'association foncière a approuvé ledit budget ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 janvier 1990 et la délibération du bureau de l'Association foncière Briarres-sur-Essonne-Dimancheville en date du 4 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115895
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 25-1, 27
Décret du 18 décembre 1927 art. 57
Décret 86-1417 du 31 décembre 1986 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 115895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:115895.19970611
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