Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. I.T., demeurant Hôpital Saint Jean de Dieu, à Lyon (69008) ; M. T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 1990 par lequel le préfet du Rhône a décidé son placement d'office à l'Hôpital Saint Jean de Dieu à compter du 2 février 1990 ainsi que les décisions postérieures ordonnant la poursuite de l'hospitalisation d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté en date du 2 février 1990 par lequel le préfet du Rhône a ordonné son placement d'office à l'hôpital psychiatrique Saint Jean de Dieu ainsi que celle de son maintien en hospitalisation d'office à compter de cette date, M. I.T. soutient que son internement ne serait plus justifié en raison de l'amélioration de son état de santé ; que, toutefois, si le juge administratif est compétent pour apprécier la régularité d'une décision administrative ordonnant le placement d'office dans un établissement psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; que, par suite, le bien-fondé des mesures prises par le préfet du Rhône à l'encontre de M. T. ne saurait être utilement contesté devant la juridiction administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que M. T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. I.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I.T. et au ministre de l'intérieur.