Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1996 et 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raphaël X..., domicilié à la maison d'arrêt de Metz (57000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du décret du 29 juillet 1996 accordant son extradition aux autorités luxembourgeoises ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Raphaël X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 mars 1927, l'extradition ne peut être accordée en l'absence d'avis favorable de la chambre d'accusation ; qu'il résulte de ces dispositions et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai de recours en cassation contre l'avis de la chambre d'accusation ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation, compétente pour statuer sur la recevabilité de ce recours et sur les vices de forme et de procédure dont serait entaché l'avis contesté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz favorable à l'extradition de M. X... a été rendu le 6 juin 1996 et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'avait pas, le 29 juillet 1996, date du décret attaqué accordant l'extradition du requérant aux autorités luxembourgeoises, statué sur le pourvoi formé par M. X... contre ledit avis ; que, dès lors, ce dernier ne pouvait servir de base légale audit décret ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation pour ce motif du décret attaqué ;
Article 1er : Le décret du 29 juillet 1996 accordant l'extradition de M. X... aux autorités luxembourgeoises est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.