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13/06/1997 | FRANCE | N°114828

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 juin 1997, 114828


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1988 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie du Loiret et la caisse mutuelle sociale agricole du Loiret ont prononcé son déconventionnement ;
2°) d'annuler la

dite décision du 20 juin 1988 ;
3°) de condamner les Caisses défend...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1988 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie du Loiret et la caisse mutuelle sociale agricole du Loiret ont prononcé son déconventionnement ;
2°) d'annuler ladite décision du 20 juin 1988 ;
3°) de condamner les Caisses défenderesses à lui verser la somme de 9 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la convention nationale approuvée par arrêté interministériel du 4 juillet 1985 et destinée, en application de l'article L. 261 du code de la sécurité sociale alors en vigueur à organiser les rapports entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie : "Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, les Caisses peuvent, après mise en oeuvre de la procédure définie dans le présent article et dans les cas prévus par celui-ci, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale" ; que selon le 3° du même article, applicable notamment en cas de non-respect des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels : "Les Caisses transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical local. Dans le délai de deux mois suivant la transmission du relevé par la Caisse, le comité médical doit informer le médecin, l'inviter à faire connaître ses observations et, s'il y a lieu, lui adresser une mise en garde. Si après une nouvelle période de deux mois, les Caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis du comité médical paritaire local, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention";
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la vérification de dossiers d'assurés ayant consulté le docteur X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a constaté un nombre élevé de cas de cotations d'actes non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'elle a saisi le comité médical paritaire local ; que ce dernier, après avoir invité le docteur X... à présenter ses observations écrites et procédé à son audition, lui a adressé le 18 décembre 1987 une mise en garde l'invitant à se conformer au respect de la nomenclature des actes professionnels ; que le 13 avril 1988, après avoir constaté de nouveaux cas de cotations non conformes à la nomenclature postérieurement à la mise en garde, la Caisse a saisi le comité médical qui a émis, le 27 avril 1988, un avis favorable au déconventionnement du docteur X... qui a été prononcé le 20 juin 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en garde transmise par lettre du 18 décembre 1987 au secrétariat du comité médical traduit la position adoptée par cet organisme ; que la procédure suivie préalablement au prononcé de cette mise en garde apermis à l'intéressé de faire valoir ses observations sur les manquements relevés à son encontre ; que dans la mesure où il a été mis à même de présenter sa défense devant le comité médical sur le fait qu'il n'avait pas respecté la nomenclature, la caisse de sécurité sociale n'était pas tenue, avant de demander le 11 avril 1988 que le comité rende son avis sur la mise hors convention du médecin, de procéder à une nouvelle communication des griefs, dès lors que, par ses agissements postérieurs à la mise en garde, l'intéressé s'est borné à persister dans son attitude antérieure sur laquelle il avait été appelé à s'expliquer ;

Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la convention nationale signée le 1er juillet 1985 et approuvée le 4 juillet 1985, le comité paritaire local est composé d'un médecin conseil de chaque régime d'assurance maladie et de trois médecins exerçant dans le ressort de la Caisse désignés par les syndicats médicaux les plus représentatifs ; qu'en l'absence de dispositions contraires, le comité paritaire local peut régulièrement siéger dès lors que, tous ses membres ayant été régulièrement averti de sa réunion, il comprend la majorité de l'effectif le composant ; qu'il est constant que cette double exigence était remplie lors de la réunion tenue le 27 avril 1988 par le comité médical local du Loiret ; que la circonstance que le médecin conseil représentant la caisse des travailleurs non salariés des professions non agricoles n'a pas siégé, n'a pas été de nature à vicier la composition du comité ; que l'absence d'un des médecins conseils représentant les Caisses n'obligeait nullement à ce qu'un des médecins désignés par les syndicats médicaux représentatifs s'abstienne également de siéger ;
Considérant que dès lors que l'article 10 de la convention nationale prévoit dans son troisième alinéa qu'un représentant du Conseil départemental de l'Ordre des médecins ainsi que le médecin conseil régional "sont invités à participer aux travaux du comité avec voix consultative", leur assistance à la séance du 27 avril 1988, sans qu'ils aient participé au vote par lequel le comité a exprimé son avis, n'a pas affecté la régularité de la procédure ;
Considérant que l'avis émis par le comité médical au cours de sa séance du 27 avril 1988 faisait connaître la position de cet organisme et permettait ainsi aux caisses de sécurité sociale de se prononcer en connaissance de cause sur la mesure de déconventionnement, alors même que le libellé de cet avis se bornait à constater la persistance du docteur X... dans son attitude de non-respect de la nomenclature ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de la sécurité sociale, et spécialement du 4° de ce dernier article que, sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle de "contrôler l'application par le directeur ... des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations" ; qu'au nombre des dispositions législatives et réglementaires mentionnées par l'article R. 121-1 figurent les dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant la mise hors convention d'un praticien ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, signée non par le conseil d'administration mais par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que la décision du 20 juin 1988 procédant au déconventionnement de M. X... comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :

Considérant que l'article 3 de la convention approuvée le 4 juillet 1985 fait obligation aux médecins de respecter les dispositions et les cotations prévues dans la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à de nombreuses reprises, le docteur X... a refusé de se conformer à ces prescriptions ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé fait valoir que la nomenclature aurait dû être modifiée pour tenir compte des traitements novateurs qu'il pratiquait, les faits relevés à son encontre justifient légalement la mesure de mise hors convention prévue au 3° de l'article 30 de la convention précitée ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait en vigueur à la date de son intervention ; qu'ainsi, la circonstance qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, les faits commis avant le 22 mai 1988 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, est sans incidence sur la légalité de la mesure de déconventionnement contestée prise à la date du 20 juin 1988 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation des caisses de sécurité sociale au paiement d'une indemnité :
Considérant que la décision plaçant hors convention pour une durée d'un mois le docteur X... n'est pas illégale ; qu'elle ne revêt donc pas de caractère fautif ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation des caisses de sécurité sociale au paiement d'une indemnité du fait du préjudice causé par son déconventionnement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que les caisses de sécurité sociale défenderesses, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie du Loiret et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 114828
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L261, L121-1, R121-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 114828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:114828.19970613
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