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13/06/1997 | FRANCE | N°133200

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 juin 1997, 133200


Vu l'ordonnance du 15 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... au Plessis-Robinson (92350) ; M. X... demande :
1°) l

'annulation du jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal ...

Vu l'ordonnance du 15 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... au Plessis-Robinson (92350) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 26 janvier 1989 par laquelle le maire de Paris a refusé de prendre en charge, au titre d'un accident de trajet survenu le 9 juillet 1982, des soins et un arrêt de travail du 29 décembre 1988 au 23 juillet 1989 ;
2°) l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 26 janvier 1989 par laquelle le maire de Paris a refusé la prise en charge de soins et d'un arrêt de travail du 29 décembre 1988 au 23 janvier 1989, au titre d'un accident de trajet survenu le 9 juillet 1982, M. X... se borne à soutenir que les conclusions des expertises médicales sur lesquelles cette décision se fonde sont erronées ; qu'il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à en établir le bien fondé ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la ville de Paris et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 133200
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 133200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133200.19970613
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