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13/06/1997 | FRANCE | N°141822

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 juin 1997, 141822


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du Syndicat national de l'encadrement C.G.C. des Caisses d'Epargne, la décision de l'inspecteur du travail de Metz décidant de la répartition des personnels et des sièges pour l'élection du c

omité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Lorraine-Nord ;
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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du Syndicat national de l'encadrement C.G.C. des Caisses d'Epargne, la décision de l'inspecteur du travail de Metz décidant de la répartition des personnels et des sièges pour l'élection du comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Lorraine-Nord ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat national de l'encadrement C.G.C. des Caisses d'Epargne devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment ses articles L. 423-2 et L. 423-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail relatif à l'élection des membres du comité d'entreprise : "Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel", que le deuxième alinéa du même article précise que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de l'entreprise ; qu'il est spécifié au troisième alinéa que dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu ; qu'en outre, selon le quatrième alinéa de l'article L. 433-2, dans les entreprises où, quel que soit l'effectif global des salariés, le nombre des catégories de personnels visés à l'alinéa précédent "est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial" ; que le cinquième alinéa de l'article L. 433-2, dans sa rédaction issue de l'article 68 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, dispose que : "Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ..., ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ..." ; qu'en vertu du sixième alinéa de l'article L. 433-2 : "La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ... et les organisations syndicales intéressées" ; qu'enfin, aux termes du septième alinéa du même article : "Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa ... ou, à défaut, conformément à la loi" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande de répartition des sièges entre les différentes catégories et de répartition du personnel dans les collèges électoraux, a, lorsqu'aucun accord n'est intervenu sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 433-2, compétence pour procéder à cette double répartition soit, conformément à un accord répondant aux exigences définies au cinquième alinéa du même article, soit, à défaut, sur la base des deux collèges visés au premier alinéa de l'article L. 433-2, sauf à devoir y adjoindre, si le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés est au moins égal à vingt-cinq, un troisième collège comme le prescrit le quatrième alinéa de l'article L. 433-2 ; que, toutefois, en cas de contestation sur l'existence d'un accord, il est loisible à l'inspecteur du travail de rappeler que cette contestation ne peut être tranchée que par le tribunal d'instance, juge de l'élection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un désaccord survenu entre les organisations syndicales les plus représentatives du personnel de la Caisse d'Epargne de Lorraine-Nord au sujet du nombre des collèges, de la répartition du personnel entre les collèges et de la répartition des sièges, l'inspecteur du travail de la quatrième section de Metz a, par une décision du 25 novembre 1991, réparti les personnels entre deux collèges, en réservant un siège de titulaire aux cadres dans le second collège ;
Considérant que l'inspecteur du travail avait, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code du travail, compétence pour déterminer le nombre des collèges électoraux ; que faute pour l'entreprise d'être soumise à un accord répondant aux conditions posées par le cinquième alinéa de l'article L. 433-2, l'inspecteur du travail devait uniquement se conformer aux termes de la loi ; qu'il suit de là que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que la détermination du nombre des collèges aurait relevé exclusivement du tribunal d'instance pour prononcer l'annulation de la décision susvisée de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le Syndicat national de l'encadrement C.G.C. des Caisses d'Epargne à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que pour apprécier si une entreprise comporte un nombre d'ingénieurs, de chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés, au moins égal à vingt-cinq, l'inspecteur du travail doit se prononcer en fonction des données existant à la date de constitution ou de renouvellement du comité d'entreprise, c'est-à-dire à la date prévue pour les élections ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, le nombre de personnels de la Caisse d'Epargne de Lorraine-Nord répondant aux conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail n'était que de vingt-trois ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi que l'inspecteur du travail n'a retenu que les deux collèges visés au premier alinéa de l'article L. 433-2 ;
Considérant que les conditions de notification aux syndicats intéressés de la décision en cause sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 novembre 1991 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande du Syndicat national de l'encadrement C.G.C. des Caisses d'Epargne dirigée contre la décision du 25 novembre 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et au Syndicat national de l'encadrement C.G.C. des Caisses d'Epargne.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 141822
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Code du travail L433-2
Loi 84-575 du 09 juillet 1984 art. 68


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 141822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141822.19970613
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