La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°159039

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 159039


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 avril 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a suspendu le versement de ses indemnités de fonctions, avec effet rétroactif à la date de la notification de la décision d'interdiction d'exercice du 13 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 avril 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a suspendu le versement de ses indemnités de fonctions, avec effet rétroactif à la date de la notification de la décision d'interdiction d'exercice du 13 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 13 janvier 1994 :
Considérant que, par décision du 19 février 1996, le Conseil d'Etat a rejeté la requête par laquelle M. X... demandait l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1994 du garde des sceaux, ministre de la justice lui interdisant d'exercer ses fonctions de substitut du procureur général près la cour d'appel de Paris jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires susceptibles d'être engagées contre lui ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 28 avril 1994 attaquée par voie de conséquence de celle de l'arrêté du 13 janvier 1994 précité doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Considérant que la décision de suspendre le versement des indemnités a été prise par voie de conséquence de la décision d'interdiction temporaire d'exercer les fonctions, mesure conservatoire décidée dans l'intérêt du service et ne constituant pas une sanction disciplinaire ; que, dès lors, la décision attaquée n'avait pas à être précédée des formalités applicables à la procédure disciplinaire ;
Sur le moyen tiré de l'absence de fondement de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique susvisée du 25 février 1992 : "Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire : "Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire ... une indemnité forfaitaire spéciale destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions" ; qu'enfin, aux termes de l'article 50 de l'ordonnance précitée : " ...La décision d'interdiction temporaire prise dans l'intérêt du service ... ne comporte pas privation du droit au traitement" ; que, compte tenu du caractère des indemnités de fonctions liées à l'exercice de celles-ci, le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir pris la décision d'interdire au requérant d'exercer ses fonctions dans l'attente de la décision disciplinaire susceptible d'être prise à son encontre, a pu légalement ordonner que soit suspendu le versement des indemnités de fonctions prévues par le décret précité ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée devait nécessairement faire remonter ses effets à la date de la notification de l'arrêté interdisant temporairement à M. X... d'exercer ses fonctions ; que, dès lors, en prévoyant que la décision attaquée prendrait effet à cette date, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-pierre X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 159039
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 88-142 du 10 février 1988 art. 1
Loi 92-189 du 25 février 1992
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 42, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 159039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159039.19970613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award