La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°170415

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 170415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 22 juin 1995 et 23 octobre 1995, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS RURAUX DU BAS-RHIN dont le siège est situé ..., M. X... demeurant ... et l'ASSOCIATION DES ARTISANS TAXIS RURAUX DU BAS-RHIN dont le siège est situé ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Ba

s-Rhin en date du 27 décembre 1994 portant règlement départemental de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 22 juin 1995 et 23 octobre 1995, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS RURAUX DU BAS-RHIN dont le siège est situé ..., M. X... demeurant ... et l'ASSOCIATION DES ARTISANS TAXIS RURAUX DU BAS-RHIN dont le siège est situé ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 décembre 1994 portant règlement départemental des taxis ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de leur accorder 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS RURAUX DU BAS-RHIN et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 3 du décret du 2 mars 1973 susvisé : "Le maire fixe, s'il y a lieu le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge" et, d'autre part, de l'article 4 du même décret : "Les pouvoirs prévus à l'article précédent sont exercés par le préfet ( ...) soit pour plusieurs communes du département soit, après mise en demeure au maire restée sans résultat, pour une seule commune" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : "Les préfets et les maires prendront, par arrêté, les mesures nécessaires à l'application du présent décret dans leurs circonscriptions respectives" ; que, dès lors, en prenant l'arrêté attaqué portant règlement départemental des taxis, le préfet du Bas-Rhin n'a méconnu ni sa compétence ni les dispositions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 18 de l'arrêté attaqué :
Considérant que la requête tend à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1994 et que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; que les conclusions des requérants, qui n'ont pas présenté une demande d'abrogation de l'article 18 dudit arrêté, fondées sur ce que ledit article serait devenu illégal après l'intervention d'une loi du 20 janvier 1995, ne sauraient dès lors, et en tout état de cause, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 31 et 32 de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'arrêté attaqué : "Tout exploitant doit pouvoir justifier d'une activité régulière en qualité de chauffeur de taxi durant toute l'année civile. Ne sont pas considérés comme carence d'activité : 1) la durée des congés annuels ; 2) les interruptions de l'activité par cas de force majeure (maladie, accident, destruction de véhicule) ; 3) l'exercice d'un mandat politique ou syndical dûment et régulièrement attribué ; 4) la formation professionnelle ; 5) le congé de maternité ; 6) le congé parental. En cas de maladie ou de congés, une déclaration conjointe ... au maire de la commune de rattachement et à la préfecture doit être faite dans les 8 jours" ; qu'aux termes de l'article 32 du même arrêté : "L'exploitant qui disposede plusieurs autorisations de stationnement doit veiller à ce qu'elles soient toutes exploitées régulièrement pendant au moins 10 mois effectifs dans l'année civile. Au delà de 2 mois d'inactivité ininterrompue non justifiée par l'immobilisation du véhicule, la carte professionnelle ou l'autorisation de stationnement peuvent être retirées après avis de la commission des taxis et voitures de petite remise compétente réunie en session disciplinaire. Toutefois, au-delà de 6 mois d'inactivité ininterrompue, le retrait de la carte professionnelle ou de l'autorisation de stationnement est de droit" ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer le principe de liberté du commerce et de l'industrie en ce qui concerne l'exercice de la profession de chauffeur de taxi dès lors que cet exercice est subordonné à l'octroi d'une autorisation administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 2 mars 1973 susvisé : "Toute autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs taxis peut être retirée quand elle est insuffisamment exploitée après avis, le cas échéant, de la commission visée à l'article 5" ; qu'en ne prévoyant pas la consultation de ladite commission préalablement au retrait motivé par une période ininterrompue de six mois d'inactivité, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 2 mars 1973 susvisé qui ne prévoient l'avis obligatoire de la commission que pour les décisions qui fixent le nombre de taxis dont l'exploitation est admise et non pour celles qui retirent les autorisations d'exploitation initialement accordées ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté attaqué règlemente, d'une part, la délivrance de la carte professionnelle et, d'autre part, l'autorisation de stationnement, ces deux documents ne constituent que deux éléments de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 10 précité du décret du 2 mars 1973 susvisé ; que, dès lors, le préfet a pu, sans excéder ses pouvoirs, prévoir le retrait de ces deux documents ;
Considérant, en quatrième lieu, que le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.131-1 et suivants du code des communes applicable à la date de la décision attaquée et des articles 3, 4, 10 et 16 précités du décret du 2 mars 1973 susvisé, fixer, à l'article 32 de l'arrêté attaqué, les conséquences d'une insuffisante exploitation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 49 et 50 de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'arrêté attaqué : "Les titulaires d'une autorisation de stationnement dans une commune de la communauté urbaine de Strasbourg sont habilités à stationner à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim pour assurer exclusivement les courses à destination de la communauté urbaine de Strasbourg et en alternance 1 mois sur 2 les courses à destination de l'étranger. Les titulaires d'une autorisation de stationnement dans une commune non membre de la communauté urbaine de Strasbourg sont habilités à stationner à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim pour assurer exclusivement les courses à destination de l'ensemble du département du Bas-Rhin hormis la communauté urbaine de Strasbourg ainsi que les autres départements français et, en alternance, 1 mois sur 2, les courses à destination de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 50 du même arrêté : "En vertu des autorisations attribuées à l'article précédent, les taxis stationnent à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim en deux files d'attente ( ...)" ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 213-2 du code del'aviation civile : "La police des aérodromes et des installations aéronautiques ( ...) est assurée ( ...) par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes" ; que la police municipale définie à l'article L. 131-2 du code des communes "a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ..." ; qu'ainsi le préfet du Bas-Rhin, s'agissant de la desserte de l'aérodrome de Strasbourg-Entzheim, avait les mêmes pouvoirs que ceux exercés en la matière par un maire et notamment ceux prévus par l'article 3 précité du décret du 2 mars 1973 susvisé ; que si l'article R. 213-6 du code de l'aviation civile précise en outre que le préfet sur l'emprise des aérodromes a la charge de fixer par voie réglementaire "les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et notamment des taxis ...", ces pouvoirs s'exercent concurremment et en complément de ceux que donne au préfet l'article L. 131-2 du code des communes précité ; que cette dernière disposition donnait compétence au préfet du Bas-Rhin pour fixer les catégories de taxis autorisés à stationner dans l'attente d'un client en précisant les lieux et conditions de ce stationnement ; qu'il n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées en réservant la possibilité de faire une course comprise dans les limites de la communauté urbaine de Strasbourg aux seuls taxis titulaires d'une autorisation de stationnement dans une commune de la communauté urbaine de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS RURAUX DU BAS-RHIN, M. X... et l'ASSOCIATION DES ARTISANS TAXIS RURAUX DU BAS-RHIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 décembre 1994 portant règlement départemental des taxis ;
Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS RURAUX DU BAS-RHIN, de M. X... et de l'ASSOCIATION DES ARTISANS TAXIS RURAUX DU BAS-RHIN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les requérants qui sont, dans la présente instance, la partie perdante, se voient octroyer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS RURAUX DU BAS-RHIN, de M. X... et de l'ASSOCIATION DES ARTISANS TAXIS RURAUX DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS RURAUX DU BAS-RHIN, à M. X..., à l'ASSOCIATION DES ARTISANS TAXIS RURAUX DU BAS-RHIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 170415
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Code de l'aviation civile R213-6
Code des communes L131-1, L213-2, L131-2
Décret 73-225 du 02 mars 1973 art. 3, art. 4, art. 16, art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-66 du 20 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 170415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170415.19970613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award