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13/06/1997 | FRANCE | N°173393

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 173393


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 7 août 1995 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat en ce qui ledit arrêté, dans son article 2, a abrogé l'arrêté du 26 décembre 1991 ;
2°) qu'il soit fait application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 7 août 1995 précité ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 7 août 1995 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat en ce qui ledit arrêté, dans son article 2, a abrogé l'arrêté du 26 décembre 1991 ;
2°) qu'il soit fait application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 7 août 1995 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1995 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat, M. X... invoque les droits qu'il aurait acquis d'arrêtés précédents ; que nul n'a de droits acquis au maintien d'une disposition réglementaire ; que, par suite, les conclusions du requérant doivent en tout état de cause être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 173393
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 173393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173393.19970613
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