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16/06/1997 | FRANCE | N°164130

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 juin 1997, 164130


Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 novembre 1994, présentée par M. Y... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 septembre 1994 pa

r lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa...

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 novembre 1994, présentée par M. Y... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1994 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention "étudiant" ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants, porte la mention "étudiant" ;
Considérant que pour refuser, par la décision attaquée en date du 11 avril 1994, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" de M. Y... pour l'année 1993-1994, le préfet de la Marne s'est fondé tant sur l'absence de justification de moyens d'existence suffisants que sur l'absence de sérieux des études entreprises par le requérant ;
Considérant en premier lieu qu'en estimant que le fait pour M. Y... d'être inscrit, alors que l'intéressé entamait sa cinquième année universitaire, en deuxième année de DEUG administration économique et sociale, démontrait l'absence de sérieux de ses études, le préfet de la Marne n'a pas, en l'absence de tout fait expliquant ces échecs répétés, commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant en second lieu que, si M. Y... soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité en ce qu'elle est fondée sur l'absence de justification de moyens d'existence suffisants, un tel moyen, à le supposer fondé, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de sérieux des études ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1994 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention "étudiant" ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadj X... Lissa N'DAO et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 164130
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 164130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164130.19970616
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