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18/06/1997 | FRANCE | N°145657

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1997, 145657


Vu, 1°) sous le n° 145657, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1993 et 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. Georges X..., l'arrêté du 24 juillet 1991, par lequel son maire a interdit à toute circulation automobile l'accès de la rue de Cuverville,

au droit de la rue des Solitaires ;
2°) de rejeter la demande pré...

Vu, 1°) sous le n° 145657, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1993 et 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. Georges X..., l'arrêté du 24 juillet 1991, par lequel son maire a interdit à toute circulation automobile l'accès de la rue de Cuverville, au droit de la rue des Solitaires ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, 2°) sous le n° 155676, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 1994 et le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. Georges X..., l'arrêté de son maire du 4 mars 1993, relatif à l'implantation de bornes neutralisant l'accès de la rue de Cuverville, ensemble l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 6 janvier 1994, rectifiant pour erreur matérielle le jugement du 30 novembre 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (Essonne) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'intérêt à agir de M. X... :
Considérant que M. X..., qui demeure ... des Bois, dans un pavillon situé à 50 mètres environ de la rue de Cuverville, a intérêt à contester la légalité des deux arrêtés des 24 juillet 1991 et 4 mars 1993 par lesquels le maire de la commune a interdit l'accès des véhicules automobiles à la rue de Cuverville par la rue des Solitaires ;
Sur la légalité des arrêtés des 24 juillet 1991 et 4 mars 1993 :
Considérant que, par le premier de ces arrêtés, le maire de Sainte-Geneviève des Bois a interdit l'accès de la rue de Cuverville par la rue des Solitaires à toute circulation automobile ; qu'il a motivé cette décision par l'intérêt que présente l'implantation, dans un secteur d'habitation extrêmement dense, du magasin "Carrefour" situé route de Corbeil, avenue Jacques Duclos, rue Jean Mermoz et rue des Solitaires, et par la nécessité de concilier l'intérêt de ce commerce et celui des riverains ; qu'un tel motif n'était pas de nature à justifier l'interdiction édictée ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 novembre 1992, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 juillet 1991 ;
Considérant que, par son nouvel arrêté, du 4 mars 1993, le maire de SainteGeneviève des Bois a décidé de "neutraliser" l'accès à la rue de Cuverville par l'implantation de bornes devant le n° 2 de cette rue, à 9 m environ de la bordure du trottoir de la rue des Solitaires, l'accès à la rue de Cuverville devant se faire uniquement par l'avenue Guy Moquet, l'avenue des Bois Clairs et la rue des Chasseurs ; que ce nouvel arrêté est, notamment, motivé par le fait qu'il est dans la mission du maire de limiter les risques d'accidents entre les automobiles, les véhicules à deux roues et les piétons, et qu'il lui appartient, en conséquence, de fixer les itinéraires qui sont les mieux adaptés à la réalisation de cet objectif ;

Considérant que les dispositions édictées par l'arrêté du 4 mars 1993, qui ont pour objet d'éviter que le trafic des camions venant livrer des marchandises au magasin "Carrefour" du côté de la rue des Solitaires ne se dissémine dans plusieurs rues d'une zone à caractère résidentiel dans laquelle est implantée une école, ne sont pas étrangères aux exigences de la tranquillité et de la sécurité publiques ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces dispositions n'ont pas été assorties par le maire de mesures de nature à éviter que la concentration du trafic de camions dans la rue des Solitaires, devenue la seule voie d'accès aux entrepôts du magasin "Carrefour", ne constitue un facteur d'insécurité et de gêne permanente pour les riverains de cette rue ; que dans ces conditions, l'interdiction d'accès à la rue des Solitaires par la rue de Cuverville ne peut être regardée comme étant appropriée aux buts recherchés ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 novembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire du 4 mars 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à la suppression des passages injurieux qui seraient contenus dans les mémoires de la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS :
Considérant que, d'après les dispositions combinées de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ;
Considérant que les écrits incriminés en l'espèce ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour M. X... ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS de produire l'intégralité des factures d'avocat qu'elle a acquittées depuis le début du contentieux relatif aux mesures prises par le maire pour réglementer la circulation dans les rues de Cuverville et des Solitaires :
Considérant que ces pièces ne sont, en tout état de cause, pas utiles à la solution du litige ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée au 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS à payer à M. X... une somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. X... qui tendent, d'une part, à la suppression des passages injurieux qui seraient contenus dans les mémoires de la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, d'autre part, à la production des factures d'avocat acquittées par la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS depuis le début du contentieux relatif aux mesures prises par le maire pour réglementer la circulation dans les rues de Cuverville et des Solitaires, sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS est condamnée à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 145657
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 145657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145657.19970618
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