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18/06/1997 | FRANCE | N°148728

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 juin 1997, 148728


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de la Poste sur le recours hiérarchique formé le 10 décembre 1992 par la fédération tendant à l'annulation de l'accord-cadre du 28 février 1992 sur l'organisation des relations sociales à la Poste ;
2°) annule l'accord-cadre du 28 février

1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°90-568 du 2 juillet...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de la Poste sur le recours hiérarchique formé le 10 décembre 1992 par la fédération tendant à l'annulation de l'accord-cadre du 28 février 1992 sur l'organisation des relations sociales à la Poste ;
2°) annule l'accord-cadre du 28 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par une délibération de son congrès en date du 16 mai 1995 la fédération syndicale requérante a validé, en tant que de besoin, les décisions du bureau fédéral d'agir en justice ; qu'ainsi le présent pourvoi, introduit par la secrétaire générale du syndicat S.U.D. PTT en exécution d'une décision du bureau fédéral, a été régularisé ;
Considérant que la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT est recevable à demander tant l'annulation de l'accord-cadre signé le 28 février 1992 sur l'organisation des relations sociales à la Poste prévoyant la mise en place de commissions de concertation et de négociation ouvertes à certaines organisations syndicales au nombre desquelles ne figure pas la fédération requérante, que la décision implicite du directeur général de la Poste refusant de résilier ledit accord ;
Sur la légalité de l'accord-cadre et de la décision du directeur général de la Poste :
Considérant que l'accord-cadre litigieux, d'une part, réserve aux quatre organisations syndicales les plus représentatives à la Poste le droit de désigner des représentants à la commission nationale de concertation et de négociation et à la commission permanente de négociation instituées au niveau national, et, d'autre part, crée, pour les sujets relevant de la concertation et de la négociation aux échelons déconcentrés, des commissions mixtes ouvertes aux quatre mêmes organisations syndicales et, éventuellement, sur décision du chef de service, à d'autres organisations représentatives au niveau local ; qu'en ne prévoyant pas pour les commissions mixtes locales de concertation et de négociation la présence des syndicats représentatifs aux différents niveaux auxquels ces commissions seront appelées à se réunir, ledit accord a porté atteinte aux droits syndicaux et au principe général de représentativité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT est fondée à demander l'annulation de l'accord-cadre et de la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général de la Poste sur sa demande présentée le 10 décembre 1992 et tendant à la dénonciation de l'accord-cadre ;
Article 1er : L'accord-cadre signé le 28 février 1992 sur l'organisation des relations sociales à la Poste ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de la Poste sur la demande présentée le 10 décembre 1992 par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148728
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 148728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148728.19970618
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