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18/06/1997 | FRANCE | N°162600

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1997, 162600


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1994 et 2 mars 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège est ... ; la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 27 novembre 1992 et 14 juin 1993, confirmant les décis

ions de l'inspecteur du travail des 23 juin et 27 novembre 1992...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1994 et 2 mars 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège est ... ; la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 27 novembre 1992 et 14 juin 1993, confirmant les décisions de l'inspecteur du travail des 23 juin et 27 novembre 1992, refusant d'autoriser le licenciement, pour motif économique, respectivement, de MM. Y..., Diarra, Z..., Pinato, A..., d'une part, de MM. X... Hamadouche, Amazouz, Kanoute et Doucoure, d'autre part ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ministérielles des 27 novembre 1992 et 14 juin 1993, ainsi que celles de l'inspecteur du travail des 23 juin 1992 et 27 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT,
- et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Y..., Diarra, Z..., Pinato, A..., Ait Hamadouche, Amazouz, Kanoute et Doucoure,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, par des décisions des 27 novembre 1992 et 14 juin 1993, le ministre de travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé les décisions des 23 juin et 27 novembre 1992 de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'accorder l'autorisation de licencier, pour motif économique, à l'occasion de la fermeture de l'usine Renault de Boulogne Billancourt, où ils travaillaient, MM. Z..., A..., Y..., Diarra, Pinato, d'une part, MM. X... Hamadouche, Amazouz, Kanoute et Doucoure, d'autre part, titulaires, selon le cas, d'un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT qui tendaient à l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'en estimant que la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT n'avait pas fait des efforts suffisants pour faciliter le reclassement des salariés cidessus nommés, le ministre du travail a suffisamment motivé les décisions par lesquelles il a refusé d'autoriser leur licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan social établi pour remédier aux conséquences de la fermeture de l'usine de Billancourt a été assorti de laconclusion, entre la direction de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, d'un accord, signé le 5 janvier 1990, et reconduit en 1991 et 1992, qui prévoyait, notamment, que tous les salariés qui seraient intéressés par un poste disponible dans les autres établissements de la Régie ou de ses filiales pouvaient prendre connaissance des offres d'emploi collectives auprès de ces établissements et s'y porter candidats ; que, toutefois, ces offres d'emploi n'ont pas fait l'objet d'une diffusion permettant à chacun des salariés de l'usine de Billancourt d'être informé de leur existence et de leurs caractéristiques, leur consultation ayant été laissée à la discrétion de l'encadrement ; qu'il ressort ainsi des propres productions de la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT que MM. Z..., A..., Y..., Diarra, Pinato, Ait Hamadouche, Amazouz, Kanoute et Doucoure n'ont pu avoir accès à cette information que tardivement et n'ont, de ce fait, pas été en mesure, à la différence de plusieurs centaines de leurs collègues, de se porter candidats, s'ils le souhaitaient, à l'ensemble des emplois offerts ; qu'ainsi, la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ne peut être regardée comme ayant satisfait, à leur égard, à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT à payer à MM. Z..., A..., Y..., Diarra, Pinato, Ait Hamadouche, Amazouz, Kanoute et Doucoure la somme globale de 14 232 F qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est rejetée.
Article 2 : La S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT paiera à MM. Z..., A..., Y..., Diarra, Pinato, Ait Hamadouche, Amazouz, Kanoute et Doucoure une somme globale de 14 232 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, à MM. Z..., A..., Y..., Diarra, Pinato, Ait Hamadouche, Amazouz, Kanoute et Doucoure et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 162600
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 162600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162600.19970618
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