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18/06/1997 | FRANCE | N°172604

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 juin 1997, 172604


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1995 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Daniel X..., demeurant Cayenne Nord à Saint-Francois (97118) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 20 mars 1995 accordant son extradition aux autorités suisses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé

cret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1995 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Daniel X..., demeurant Cayenne Nord à Saint-Francois (97118) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 20 mars 1995 accordant son extradition aux autorités suisses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean-Daniel X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret du 20 mai 1995 accordant l'extradition du requérant aux autorités suisses :
Considérant que le décret attaqué accordant l'extradition de M. X... aux autorités suisses a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de son exécution ; qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que l'exécution d'un décret d'extradition ne requiert l'intervention d'aucune décision d'application relevant de la compétence d'autres ministres que le ministre de la justice, qui a effectivement contresigné le décret attaqué ; que dès lors, celui-ci n'est pas entaché d'irrégularité faute d'avoir été contresigné par d'autres ministres ;
Sur la légalité interne du décret d'extradition :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 susvisée relative à l'extradition des étrangers, si, lors de sa comparution devant la chambre d'accusation, prévue par l'article 14, "l'intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration" ; que ces dispositions permettent seulement, lorsque la personne réclamée consent à être extradée et qu'il est donné acte de ce consentement par la chambre d'accusation, d'autoriser la remise de l'intéressé au pays requérant sans que la chambre d'accusation ait rendu l'avis favorable motivé qu'exige l'article 16 de la loi ;
Considérant que M. X... a renoncé à se prévaloir de la loi du 10 mars 1927 et de la convention européenne d'extradition lors de sa comparution devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre qui lui a donné acte de sa renonciation le 8 décembre 1994 ; que si M. X... soutient que sa renonciation n'était pas valide en raison de l'état dans lequel il se trouvait lorsqu'il l'a formulée, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de contrôler la validité d'une telle renonciation ; qu'en tout état de cause la renonciation faite par M. X... ne pouvait avoir pour effet d'écarter aucune des autres règles posées par ladite loi ni aucune des garanties contenues dans la convention européenne d'extradition ;
Considérant que les faits pour lesquels M. X... a été condamné consistent en l'acquisition, l'importation, l'offre, la cession de produits stupéfiants, infractions prévues et réprimées par l'article 19 de la loi fédérale suisse sur les stupéfiants et par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal français et L. 627 et suivants du code de la santé publique ; que par suite le moyen tiré de la violation du principe de la double incrimination n'est pas fondé ;
Considérant que le décret attaqué accorde l'extradition pour purger un reliquat de neuf mois et six jours d'emprisonnement résultant de la condamnation et de la révocation du sursis préalablement accordé prononcées par le jugement du tribunal d'Herens et Conthey en date du 21 novembre 1988 conformément à la demande des autorités suisses ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de la règle de la spécialité n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret accordant son extradition aux autorités suisses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Daniel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 172604
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code pénal 222-34 à 222-39
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Loi du 10 mars 1927 art. 15, art. 14, art. 16, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 172604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172604.19970618
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