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20/06/1997 | FRANCE | N°147395

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 147395


Vu 1°), sous le numéro 147 395, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993, la requête présentée par la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN (Isère), représentée par son maire en exercice par laquelle celui-ci fait connaître au Conseil d'Etat son intention de déposer une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 janvier 1993 ;
Vu 2°), sous le numéro 147 904, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN (Isère), représentée par son maire en exercice ; la

commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal...

Vu 1°), sous le numéro 147 395, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993, la requête présentée par la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN (Isère), représentée par son maire en exercice par laquelle celui-ci fait connaître au Conseil d'Etat son intention de déposer une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 janvier 1993 ;
Vu 2°), sous le numéro 147 904, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN (Isère), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 janvier 1993 par lequel celui-ci a annulé la délibération du 16 mai 1990 du conseil municipal de Latour du Pin par laquelle la commune avait décidé de confier au district urbain la gestion du réseau d'assainissement et de la station d'épuration ;
- rejette la demande présentée par le tribunal administratif par quatre conseillers municipaux et tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des articles L. 164-4 à L. 164-7 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, que les districts exercent les compétences qui leur sont de plein droit reconnues par l'article L. 164-4 et, de plus, celles qui leur sont transférées dans les conditions prévues à l'article L. 164-7, qui prévoit notamment, postérieurement à une délibération du conseil de district et à la consultation des conseils municipaux, une décision de l'autorité qualifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 novembre 1991 postérieur à la délibération attaquée en date du 16 mai 1990, le préfet de l'Isère a, conformément à la procédure fixée à l'article L. 164-7, modifié les statuts du district regroupant certaines communes du département parmi lesquelles la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN, en adjoignant aux compétences du district de nouvelles attributions ayant notamment trait à l'assainissement ; qu'antérieurement à cette date le district ne disposait, ni en vertu de l'article L. 164-1 susmentionné, ni en vertu de ses statuts d'aucune compétence en la matière ; que, dès lors, la délibération attaquée par laquelle la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN a décidé le principe du transfert au district de la gestion du réseau d'assainissement communal, intervenue le 16 mai 1990, et qui a été suivie d'une convention conclue le 1er juillet 1990 entre la commune et le district avec effet immédiat, ne pouvait légalement intervenir à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de conseillers municipaux, annulé ladite délibération ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN, àMme Borreau, à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 147395
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L164-4 à L164-7, L164-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 147395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147395.19970620
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