La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1997 | FRANCE | N°152387

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 152387


Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Pierre X..., demeurant ..., à Saint-Germain-enLaye (Yvelines) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 août 1993, tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 199

3 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa d...

Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Pierre X..., demeurant ..., à Saint-Germain-enLaye (Yvelines) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 août 1993, tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté sa demande du 8 septembre 1992 tendant à la communication de la note et de l'appréciation portée sur son dossier par la commission consultative paritaire visée par l'article 9 de l'arrêté ministériel du 6 février 1991 à l'occasion du reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture, d'une part, du rapport écrit dressé sur son dossier de candidature et des notes obtenues à l'occasion du concours interne des maîtres assistants de 1ère classe, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures relatives à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par demande du 8 septembre 1992, M. X..., professeur contractuel à l'Ecole d'architecture de Lyon, a demandé au ministre de l'équipement communication, d'une part, du rapport écrit établi sur son dossier de candidature au concours interne de maître-assistant de 1ère classe de 1992, ainsi que des notes qui lui ont été attribuées pour chaque épreuve, avant et après péréquation et, d'autre part, de la note et de l'appréciation portée sur son dossier par la commission consultative chargée d'examiner les candidatures dans le cadre de la procédure de reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture organisée en 1991 et en 1992 ; que le tribunal administratif de Lyon, par jugement en date du 1er juin 1993, a rejeté son recours tendant à l'annulation du refus que le ministre aurait implicitement opposé à cette demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement devant les premiers juges, dont ne font pas mention les visas du jugement attaqué, n'a pu être communiqué à M. X... avant le 14 mai 1993, alors que l'affaire le concernant a été portée à l'audience dès le 18 mai 1993 ; qu'ainsi le requérant n'a pas été en mesure, faute d'avoir disposé d'un délai suffisant, de présenter d'observations sur ce mémoire ; qu'au surplus, les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la communication des notes avant péréquation qui lui ont été attribuées par le jury du concours de maître-assistant ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité du refus de communication alléguée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande ..." ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la même loi : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant ..." ;
En ce qui concerne la communication des documents relatifs au concours de maître-assistant :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, préalablement au dépôt de sa requête, communication des notes aprèspéréquation qui lui ont été attribuées par le jury de ce concours ; que ses conclusions sur ce point sont donc irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 qu'elles ne concernent que les documents achevés et non ceux qui participent seulement de l'élaboration de la décision administrative ; que les notes provisoires avant péréquation attribuées par le jury du concours de maître-assistant auquel s'est présenté M. X... ont pour seul objet de concourir à la notation définitive résultant de l'appréciation souveraine du jury et que leur relevé n'a pas, dès lors, le caractère de document auquel s'applique le droit à communication prévu par la loi ; que les conclusions de M. X..., sur ce point, doivent donc être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les rapports établis sur les candidatures par le jury du concours organisé en 1992 n'ont pas été conservés par l'administration compétente ; que, dès lors, en refusant de communiquer le rapport établi à la candidature de M. X... à ce dernier en raison de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait de le faire, et pour regrettable que soit la disparition des rapports susévoqués, cette administration n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que les conclusions de M. X..., sur ce point, doivent donc être rejetées ;
En ce qui concerne la communication des appréciations portées sur la candidature de M. X... à l'occasion de la procédure de reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture engagée en 1991 et en 1992 :
Considérant que si le ministre de l'équipement a indiqué à M. X..., par lettre du 14 décembre 1992, qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier à l'Ecole d'architecture de Lyon, l'intéressé soutient que les rapports en cause n'ont pas été transmis à l'école d'architecture, et qu'il n'a donc pas pu consulter le sien ; que le ministre, qui n'a pas apporté sur ce point d'éléments permettant de mettre en doute l'affirmation de M. X..., doit donc être regardé comme ayant opposé sur ce point un refus implicite à la demande présentée par ce dernier ; que les dossiers en cause constituant des documents administratifs nominatifs communicables de plein droit aux intéressés en vertu des dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, M. X... est fondé à soutenir que ce refus est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à réclamer l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement qu'en tant que par ladite décision, il lui a été refusé la communication des appréciations portées sur sa candidature à l'occasion de la procédure de reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture engagée en 1991 et 1992 ;
Article 1er : Le jugement du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de M. X... est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a refusé à M. X... communication de la note et de l'appréciation portée sur son dossier par la commission consultative paritaire visée par l'article 9 de l'arrêté ministériel du 6 février 1991 à l'occasion du reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 152387
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 152387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152387.19970620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award