La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1997 | FRANCE | N°153680

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 juin 1997, 153680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1993 et 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION demeurant ... IV à Paris (75004) représentée par son président en exercice ; la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 septembre 1993 portant classement parmi les sites du département de l'Eure de l'ensemble formé par la vallée de la Risle et, à titre subsidiaire, d'annuler le décret en tant qu'il inclut dans le pér

imètre classé les parcelles cadastrées section ZC n° 7, 14, 15, 16...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1993 et 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION demeurant ... IV à Paris (75004) représentée par son président en exercice ; la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 septembre 1993 portant classement parmi les sites du département de l'Eure de l'ensemble formé par la vallée de la Risle et, à titre subsidiaire, d'annuler le décret en tant qu'il inclut dans le périmètre classé les parcelles cadastrées section ZC n° 7, 14, 15, 16, 17, 41, 54 et 55 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article 4, 3ème alinéa du décret du 13 juin 1969 dispose que l'arrêté préfectoral prescrivant la mise à l'enquête du projet de classement d'un site : " ... est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire" ; qu'il ressort de ces dispositions que la notification à chaque propriétaire de cet arrêté préfectoral n'est pas obligatoire ; que, eu égard à la nature et à la portée de l'arrêté prescrivant la mise à l'enquête du projet de classement, l'absence de notification aux propriétaires concernés de cet arrêté n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de mise à l'enquête du préfet de l'Eure du 2 septembre 1991 a été publié dans deux journaux ; qu'il a, également, été publié par voie d'affichage dans chacune des communes concernées ; que la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION qui a d'ailleurs fait connaître son opposition au classement du site, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Eure du 2 septembre 1991 aurait dû lui être notifié et que la publicité par voie d'affichage a été insuffisante ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que le dossier soumis à l'enquête et notamment sa notice explicative auraient été incomplets, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ; qu'il ressort de l'instruction que le dossier d'enquête comportait une note exposant la raison pour laquelle le site méritait d'être classé et une note explicitant la procédure et les effets du classement ;
Considérant, en troisième lieu, que l'erreur purement matérielle qui, dans le rapport du chef de service chargé de la conduite de l'enquête, a entraîné la substitution de la commune de Pont Audemer à celle de Pont Authou n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à créer une confusion sur la consistance du projet ; que d'ailleurs les rapports présentés devant la Commission départementale des sites et devant la Commission supérieure des sites ont mentionné la commune de Pont Authou ;
Considérant, en quatrième lieu, que le délai d'un an prévu à l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, pendant lequel, à compter du jour où l'administration notifie au propriétaire d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect, n'a pas pour conséquence d'obliger l'administration à prendre la décision de classement pendant le même délai ; que, dès lors, la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION n'est pas fondée à soutenir que la décision de classement serait entachée d'illégalité pour être intervenue après le délai de douze mois ;
Considérant, en cinquième lieu, que le ministre de l'industrie a fait connaître sonavis favorable au projet de classement par lettre du 6 février 1992 ; que l'omission du visa de cet avis dans le décret du classement est sans influence sur la légalité dudit décret ;

Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés, d'une part, de ce que la composition tant de la Commission départementale des sites du département de l'Eure que de la Commission supérieure des sites aurait été irrégulière et, d'autre part, de ce que les avis auraient été irrégulièrement émis ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'ampliation du décret attaqué, qui a été notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION ne porterait pas la signature du Premier ministre, par elle même, est sans influence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble formé par le fond de la vallée de la Risle et ses versants entre Pont Authou et Montfort-surRisle constitue un site homogène caractéristique du paysage normand, alors même qu'il comporte à la fois des zones naturelles, des terrains cultivés et un habitat groupé et dispersé ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de tels paysages qui subsistent à proximité des zones urbanisées de la région parisienne et de la vallée de la Seine, l'ensemble ainsi délimité doit être regardé comme présentant le caractère d'un site pittoresque au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 modifiée et pouvait légalement, par suite, faire l'objet d'une mesure de classement prise en application de l'article 5 de cette loi ;
Considérant, en second lieu, que les parcelles dont la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-surRisle, sont situées au centre du périmètre de classement ; que leur situation contribue nécessairement à la sauvegarde de l'ensemble classé ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces parcelles ne pouvaient être incluses dans ce périmètre ;
Considérant, enfin, que la décision de classement a pour objet même de prévenir toute atteinte au site ; que la circonstance qu'en l'espèce l'engagement de la procédure aurait eu pour effet de faire obstacle à l'exploitation d'une carrière dont la société requérante avait demandé l'autorisation sur les terrains dont elle est propriétaire, ne révèlerait pas l'existence d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 15 septembre 1993 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PROSPECTION, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et del'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 153680
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Décret 69-607 du 13 juin 1969
Loi du 02 mai 1930 art. 9, art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 153680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153680.19970620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award