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20/06/1997 | FRANCE | N°158177

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1997, 158177


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1994 et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant "La Bouderie" à La Haute Chapelle (61700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la Haute-Ch

apelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1994 et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant "La Bouderie" à La Haute Chapelle (61700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la Haute-Chapelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci visait les mémoires échangés entre les parties devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la circonstance que la mention de l'ensemble de ces visas n'aurait pas figuré dans l'expédition de ce jugement adressée à M. X... est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des distances moyennes pondérées, que la distance moyenne pondérée des îlots de propriété par rapport au siège de l'exploitation de M. X..., sis à "La Bouderie" a été réduite par les opérations de remembrement, de 572 mètres à 512 mètres ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les conditions d'exploitation ont été aggravées, alors même que la distance du siège de son exploitation aux parcelles ZM 41 et ZM 14 aurait été allongée ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le nombre d'îlots composant l'exploitation de M. X... a été réduit ; que la présence, sur la parcelle ZM 14, d'un talus surmonté d'arbres et entouré de fossés et sur plusieurs autres parcelles de tranchées sur lesquelles un passage de sept mètres de large a d'ailleurs été aménagé, ainsi que le caractère difficilement praticable en hiver du chemin de la Gravelle, ne sauraient établir que les conditions d'exploitation, qui s'apprécient globalement au niveau de l'exploitation, ont été aggravées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 23 septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 158177
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 158177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158177.19970620
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