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20/06/1997 | FRANCE | N°164174

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1997, 164174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1995 et 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 22 et 23 septembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa réclamation relative au remembrement de la Haute-Chapelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rura...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1995 et 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 22 et 23 septembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa réclamation relative au remembrement de la Haute-Chapelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ;
Considérant qu'à l'issue du remembrement qui a eu lieu sur le territoire de la commune de La Haute-Chapelle (Orne), M. Pierre X... s'est vu attribuer, par des décisions des 22 et 23 septembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier, les parcelles cadastrées ZC 59 et ZC 60 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... avait, avant les opérations de remembrement, un accès direct, par l'usage d'une servitude qui a été supprimée, à la partie Nord de ces parcelles, il ne peut désormais y accéder, à partir du chemin d'exploitation n° 27, qu'en traversant des fonds humides et instables dont le franchissement est particulièrement difficile pour des engins agricoles ; que le fait que ce chemin ait été remis en état ne supprime pas les difficultés d'accès ci-dessus indiquées ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que les opérations de remembrement ont aggravé ses conditions d'exploitation ; que la décision des 22 et 23 septembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne doit dès lors être annulée comme doit l'être le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Caen, ensemble la décision des 22 et 23 septembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 164174
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 164174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164174.19970620
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