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20/06/1997 | FRANCE | N°169693

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 169693


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nejib X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nejib X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Nejib X...
Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples :
Considérant que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er décembre 1994, de la décision du PREFET DES YVELINES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date à laquelle M. Y... a présenté sa demande devant le tribunal administratif, la décision par laquelle le PREFET DES YVELINES lui avait refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait était devenue définitive ; qu'ainsi l'exception d'illégalité de ce refus n'était plus recevable ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de cette décision pour annuler l'arrêté du PREFET DES YVELINES, en date du 14 mars 1995, décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° ... Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il s'est marié, le 26 novembre 1994, avec une ressortissante française, et que sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositionsde l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Y..., l'arrêté en date du 14 mars 1995 du PREFET DES YVELINES n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce second motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : L'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples est admise.
Article 2 : Le jugement susvisé en date du 21 avril 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Nejib X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 169693
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 169693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169693.19970620
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