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25/06/1997 | FRANCE | N°169060

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 juin 1997, 169060


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 10 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Brigitte Y... née X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... née X...
Z... devant ledit tribunal ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, n...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 10 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Brigitte Y... née X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... née X...
Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : 'Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23:3°. L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... née X...
Z..., qui est entrée en France le 13 mars 1982, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour délivrées en qualité d'étudiant, puis de "visiteur" et enfin de "sans profession" pour la période allant jusqu'au 21 novembre 1991 ; que si le PREFET DE LA SOMME soutient que Mme Y... née X...
Z... n'était plus en situation régulière pour la période comprise entre fin novembre 1991 et août 1994, étant alors titulaire de récépissés de demande de titre de séjour et non de titres de séjour, il ressort des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 que le récépissé délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de renouvellement de carte de séjour vaut autorisation de séjour et que l'article 25-3° suscité ne comporte pas l'exigence d'un titre de séjour régulièrement délivré mais, seulement, d'un séjour régulier ; qu'ainsi, la période en question devant être prise en compte, Mme Y... née X...
Z... justifiait d'une résidence régulière en France de plus de dix ans, qui faisait obstacle à ce qu'il soit prononcée à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 10 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... née X...
Z... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à Mme Brigitte Y... née X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169060
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 169060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169060.19970625
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