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27/06/1997 | FRANCE | N°125082

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juin 1997, 125082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1991 et 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour M. et Mme X..., demeurant ... ; l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejet

é leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1989 par lequ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1991 et 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour M. et Mme X..., demeurant ... ; l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1989 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé la S.A. Gagneraud père et fils à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Bannost-Villegagnon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON et de Me Odent, avocat de la S.A. Gagneraud père et fils,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré des lacunes dans les visas de l'arrêté préfectoral attaqué :
Considérant que le moyen tiré du défaut de mention de l'enquête publique dans les visas dudit arrêté est sans influence sur sa légalité ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 du décret du 20 décembre 1979 :
Considérant que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Bannost-Villegagnon, au lieu dit "La Brosse", déposé par la S.A. Gagneraud père et fils comporte l'ensemble des documents exigés par les articles 8 et 9 du décret du 20 décembre 1979 visé ci-dessus ; que le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 10, 3ème alinéa du décret du 20 décembre 1979 susvisé : "A la demande est annexée une étude d'impact comportant : a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles ..., affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ; b) une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; c) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; d) les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ; e) les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et enfin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte ..." ;
Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête mis à la disposition du public répond aux dispositions du décret du 20 décembre 1979 rappelées cidessus ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête :
Considérant, d'une part, que les documents figurant au dossier d'enquête publique et notamment l'étude d'impact, s'ils comportent des références aux installations de concassage-criblage, n'étaient pas susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public sur l'objet de l'enquête tendant à l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert ;

Considérant, d'autre part, que le commissaire-enquêteur a établi, conformément aux dispositions de l'article 17-IV du décret du 20 décembre 1979, un rapport relatant le déroulement de l'enquête et examinant de façon suffisante, dans les circonstances de l'espèce, les observations consignées ou annexées au registre d'enquête ; que l'avis favorable à l'opération émis par le commissaire-enquêteur a été suffisamment motivé ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du décret du 21 septembre 1977 :
Considérant qu'à la date d'intervention de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne autorisant l'exploitation de la carrière le 21 mars 1989, les carrières, si elles étaient au nombre des installations visées à l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 visée ci-dessus, ne figuraient pas à la nomenclature des installations classées prévue à l'article 2 de ladite loi ; qu'elles n'étaient dès lors pas soumises aux dispositions du décret du 21 septembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bannost-Villegagnon approuvé le 14 janvier 1988 préserve dans ses dispositions applicables à la zone II NC, la possibilité d'exploitation de carrières à la condition qu'au terme de cette exploitation la zone puisse être réaménagée en restituant le maximum de terres à l'agriculture et que le reste puisse être utilisé pour la création d'une zone de loisirs ; que les dispositions prévues à l'étude d'impact pour la remise en état de la surface de la carrière de la Brosse sont conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Almont-Brie central :
Considérant que le moyen n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que les requérants soutiennent que le préfet de la Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la S.A. Gagneraud père et fils l'autorisation d'exploiter la carrière de la Brosse à proximité immédiate du village de Villegagnon alors qu'aucune des mesures palliatives proposées par le pétitionnaire n'est susceptible desupprimer ou de rendre supportables les nuisances provenant des tirs de mines, des vibrations, des bruits et des poussières de l'exploitation ainsi que du trafic des camions de l'entreprise ;
Considérant que compte tenu des mesures prises dans l'arrêté d'autorisation, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON et M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON, à M. et Mme X..., à la S.A. Gagneraud père et fils et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 125082
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 8, art. 9, art. 10, art. 17
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 125082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125082.19970627
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