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27/06/1997 | FRANCE | N°161026

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 161026


Vu la requête enregistrée le 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société DASSAULT-AVIATION dont le siège est situé ... ; la société DASSAULT-AVIATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Serge X..., la décision du 17 juillet 1992 du ministre du travail confirmant celle du 27 février 1992 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. d'X..., salarié protégé, pour motif économique ;
2°) de rejeter

la demande présentée par M. d'X... devant le tribunal administratif ;
3°)...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société DASSAULT-AVIATION dont le siège est situé ... ; la société DASSAULT-AVIATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Serge X..., la décision du 17 juillet 1992 du ministre du travail confirmant celle du 27 février 1992 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. d'X..., salarié protégé, pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. d'X... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. d'X... à verser à la société DASSAULT-AVIATION une somme de 11 860 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-681 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société DASSAULT-AVIATION,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par une décision du 17 juillet 1992, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. d'X... contre la décision du 27 février 1992 de l'inspecteur du travail autorisant la société DASSAULT-AVIATION à le licencier pour motif économique ; que l'administration n'a pas été en mesure de produire les pièces permettant de savoir à quelle date la décision ministérielle avait été notifiée au requérant ; que ce dernier ne peut, dès lors, être réputé avoir connaissance acquise de ladite décision que le 16 septembre 1992, date à laquelle le recours introductif d'instance a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris ; que si ce recours ne comportait l'exposé d'aucun fait et moyen, il est constant que M. d'X... a produit un mémoire satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 14 octobre 1992, c'est-à-dire avant l'expiration du délai du recours contentieux qui, en l'espèce, n'avait commencé à courir qu'à compter du 16 septembre ; que, par suite, la demande de première instance était recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail et la société DASSAULT-AVIATION ont opposé à la demande de M. d'X... une fin de non-recevoir tirée de ce que sa requête n'avait été motivée qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en écartant expressément la seule fin de non-recevoir soulevée par le ministre, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, d'autre part, qu'en relevant, pour écarter cette fin de non-recevoir, que l'administration n'était pas en mesure de prouver la date à laquelle la décision attaquée avait été notifiée au requérant, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen qu'il aurait dû communiquer aux parties, mais a statué sur le bien-fondé du moyen soulevé par la société et par le ministre ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés candidats aux élections organisées dans les entreprises pour la désignation des délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de M. d'X... formulée par la société DASSAULT-AVIATION était motivée par la suppression de son poste de travail à l'occasion du transfert de l'unité dans laquelle le salarié travaillait à Saint-Cloud dans l'établissement de la société à Argenteuil et l'impossibilité de reclasser le salarié dans aucun de ces deux établissements ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société n'a pas essayé de reclasser l'intéressé dans l'un des autres établissements constituant l'entreprise, y compris, à défaut de proposition plus satisfaisante, dans un établissement imposant une mutation géographique du salarié ; que la création d'une antenne de reclassement, qui avait pour objet d'aider au reclassement externe des salariés concernés par la restructuration de l'entreprise, et la circonstance que M. d'X... a refusé l'assistance ainsi proposée, ne dispensaient pas la société d'examiner s'il existait des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'il suit de là que la société DASSAULT-AVIATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail du 17 juillet 1992 et celle de l'inspecteur du travail du 27 février 1992 autorisant le licenciement de M. d'X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. d'X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société DASSAULTAVIATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société DASSAULT-AVIATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DASSAULT-AVIATION, à M. d'X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 161026
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 91-681 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 161026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161026.19970627
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