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27/06/1997 | FRANCE | N°171414

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 171414


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MAITRE X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bateaux Mécanique Pierre ; MAITRE X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 21 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par lui-même, par MM. Y... et Z... et par la société de distribution industrielle et commerciale qui tendait à l'annulation d'une décision en date du 18 septembre 1991 de la ville de Marseille

leur notifiant qu'ils occupaient sans droit ni titre une parcelle ...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MAITRE X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bateaux Mécanique Pierre ; MAITRE X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 21 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par lui-même, par MM. Y... et Z... et par la société de distribution industrielle et commerciale qui tendait à l'annulation d'une décision en date du 18 septembre 1991 de la ville de Marseille leur notifiant qu'ils occupaient sans droit ni titre une parcelle du port de Marseille ayant fait l'objet d'un contrat d'amodiation avec la société Bateaux Mécanique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Arrighi de casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que MAITRE X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bateaux Mécanique Pierre, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MAITRE X... à payer à la ville de Marseille la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Bateaux Mécanique Pierre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MAITRE X..., à la ville de Marseille et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171414
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

CGI 1089 B
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 171414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171414.19970627
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