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30/06/1997 | FRANCE | N°116002

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 116002


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1989 par laquelle le maire de Saint-Bonnet-de-Mure lui a imposé de prendre le solde de son congé annuel du 4 au 26 septembre 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à lui verser

la somme de 840 F en remboursement des frais exposés et non compris dans...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1989 par laquelle le maire de Saint-Bonnet-de-Mure lui a imposé de prendre le solde de son congé annuel du 4 au 26 septembre 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à lui verser la somme de 840 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé : "Le calendrier des congés ( ...) est fixé par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires./ Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des congés annuels" ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient à l'autorité territoriale de fixer le calendrier des congés, elle ne peut écarter le choix exprimé par les fonctionnaires que pour tenir compte de la priorité donnée à ceux d'entre eux qui sont chargés de famille ou pour des motifs tirés de l'intérêt du service ;
Considérant qu'il est constant que le 4 septembre 1989, alors qu'il reprenait ses fonctions après avoir pris deux semaines de congé, M. X..., agent de maîtrise territorial, a reçu du maire de Saint-Bonnet-de-Mure l'ordre de prendre le solde de son congé annuel à compter du jour même à 14 heures jusqu'au 26 septembre suivant à 14 heures ;
Considérant qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du maire ait été prise pour tenir compte de la priorité donnée au choix de fonctionnaires chargés de famille ou pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des règles posées par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à payer à M. X... la somme de 1 520 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 25 janvier 1990 du tribunal administratif de Lyon et la décision dumaire de Saint-Bonnet-de-Mure du 4 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Bonnet-de-Mure versera à M. X... la somme de 1 520 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 116002
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 116002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:116002.19970630
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