Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1989 par laquelle le maire de Dijon a rejeté sa demande de la prise en charge par la ville des soins dentaires consécutifs à l'accident dont il a été victime le 6 mars 1965 alors qu'il était sapeur-pompier communal ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'agent victime d'un accident de service a droit au "remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par l'accident", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les soins dentaires subis par M. X... à partir de 1982 pourraient être la conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 1965 alors qu'il était sapeur-pompier communal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la ville de Dijon et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.