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30/06/1997 | FRANCE | N°146307

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 146307


Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Patrick X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 29 janvier 1993, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 17 novembre 1992 pa

r lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté s...

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Patrick X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 29 janvier 1993, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la maladie dont il est atteint soit reconnue comme imputable aux fonctions qu'il a exercées à la station d'épuration des eaux usées du syndicat intercommunal de Vichy-Cusset-Bellerive-sur-Allier ;
2°) la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser des dommages et intérêts ;
3°) la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 67-127 du 18 février 1967 modifié notamment par le décret n° 84-492 du 22 juin 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, que l'hépatite B, inscrite au tableau n° 45 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, n'a le caractère d'une maladie professionnelle que lorsqu'elle a été contractée dans l'exercice de travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain ou de ses dérivés ou dans celui de travaux mettant en contact avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... exerçait de tels travaux dans ses fonctions à la station d'épuration des eaux usées du syndicat intercommunal de Vichy-Cusset-Bellerive-sur-Allier ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'hépatite B dont il est atteint présenterait le caractère d'une maladie professionnelle pour obtenir que soit reconnue l'imputabilité au service de sa contamination ;
Considérant, d'autre part, que M. X... se trouvait en arrêt de travail depuis le 23 février 1987 lorsque les signes cliniques révélateurs d'une infection par le virus de l'hépatite B ont été constatés en novembre 1987 ; qu'il ressort du compte-rendu de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant en référé, que la durée de la phase d'incubation de cette maladie est inférieure à six mois ; que la contamination de M. X... doit, par suite, être regardée comme étant intervenue alors que l'intéressé n'exerçait pas son activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à voir reconnue l'imputabilité au service de sa maladie ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions qui ont été présentées pour la première foisdevant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de Vichy-Cusset-Bellerive-sur-Allier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'intéressé la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au syndicat intercommunal de Vichy-Cusset-Bellerive-sur-Allier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 146307
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code de la sécurité sociale annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 146307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146307.19970630
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