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30/06/1997 | FRANCE | N°162246

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1997, 162246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1994 et 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X... demeurant 41 Bld de la Résistance à Calais (62100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 8 novembre 1993 par lequel le préfet du Pas de Calais a prononcé le retrait définitif de l'autorisation d'exploiter une entrepris

e de taxis ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Pas de Calais ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1994 et 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X... demeurant 41 Bld de la Résistance à Calais (62100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 8 novembre 1993 par lequel le préfet du Pas de Calais a prononcé le retrait définitif de l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Pas de Calais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 64-250 du 14 mars 1964 susvisé : "Le préfet peut consentir des délégations de signature ( ...). Ces délégations sont consenties : ( ...) au secrétaire général de la préfecture en toutes matières ..." ; que, dès lors, le secrétaire général de la préfecture du Pas de Calais, qui avait reçu délégation de signature du préfet, par un arrêté en date du 2 août 1993, était compétent pour signer l'arrêté du 8 novembre 1993 ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée prescrit la motivation des décisions qui infligent une sanction et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ;
Considérant que l'arrêté en date du 8 novembre 1993 par lequel le préfet du Pas de Calais a retiré, à titre définitif, l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis accordée à M.
X...
a été pris, au vu de l'avis émis le 23 juillet 1993 par la commission communale des taxis, en application de l'article 35 de l'arrêté préfectoral du 13 février 1985 réglementant l'exploitation des taxis et des voitures dites de petite remise dans le département du Pas de Calais aux termes duquel : "( ...) une sanction peut être infligée dans les cas suivants : ( ...) condamnation pour ivresse ou crime, délit de vol, escroquerie, abus de confiance, homicide ou blessures, attentat aux moeurs, viol ( ...)" ; qu'il précise que la sanction a été motivée par le fait que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer à la peine de six mois de prison dont deux avec sursis et à cinq mille francs d'amende pour coups et blessures volontaires ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 précitées ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... sont matériellement exacts ; qu'ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de retrait, à titre définitif, de l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis, le préfet du Pas de Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral précité du 8 novembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 162246
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 64-250 du 14 mars 1964 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 162246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162246.19970630
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