Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant Base aérienne 107 à Villacoublay Air (78129) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 août 1996 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'armée de l'air a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconsidéré un trop perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires constaté à son encontre ;
2°) de condamner l'Etat au paiement des sommes résultant des droits à majoration de l'indemnité pour charges militaires qui lui sont contestés avec les intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'armée de l'air rejetant son recours gracieux dirigé contre une décision lui réclamant le remboursement d'un trop perçu de rémunération correspondant au versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires qui lui a été servie de novembre 1995 à mai 1996 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant de recourir à ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.