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04/07/1997 | FRANCE | N°121194

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 juillet 1997, 121194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1990 et 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1990 et 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 200 du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique ..." ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du 4 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle l'affaire concernant M. X... a été portée, a été publique ; qu'ainsi cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt du 18 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 121194
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 121194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:121194.19970704
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