Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1990 et 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 200 du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique ..." ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du 4 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle l'affaire concernant M. X... a été portée, a été publique ; qu'ainsi cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt du 18 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.